Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-17.422

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 avril 2011), que M. X... a été engagé le 1er août 2007 en qualité de technicien en dépannage électro-ménager par la société EMR ; que licencié le 7 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2010 par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que font foi jusqu'à inscription de faux les mentions relatives à la participation aux débats et au délibéré du magistrat qui a prononcé le jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la décision du conseil de prud'hommes au motif que les mentions relatives à la participation aux débats et au délibéré des magistrats qui ont prononcé le jugement étaient nécessairement erronées ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune procédure d'inscription de faux n'avait été introduite par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 457 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes par la cour d'appel, dès lors que cette dernière, saisie pour le tout en vertu de l'effet dévolutif prévu à l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise l'insuffisance professionnelle de Monsieur Eric X... dans ses missions de technicien en dépannage électro-ménager (répétition d'erreurs de diagnostic et de mauvaises réparations ayant suscité le mécontentement de nombreux clients) ; que l'employeur verse aux débats des lettres de réclamation de plus de treize clients adressées à l'employeur (pièce n° 11 à 27) pour se plaindre de travaux de dépannage et réparation qui n'ont pu être réalisés, à défaut de preuve contraire, que par Monsieur Eric X... en dehors de ses périodes d'absence du 10 juillet au 15 septembre 2008 et qui établissent pour certaines que celui-ci notamment masquait son incompétence en commandant pour chaque intervention plus de pièces que nécessaires pour réparer la panne en procédant à des changements de pièces plutôt qu'à des réparations (Entreprise Thibaud Confort, attestation de Laurent Y...), ce qui caractérise son insuffisance professionnelle et justifiait son licenciement ; que Monsieur Eric X... ne justifie pas que le véhicule, qui avait été mis à sa disposition par son employeur pour les seules nécessités du service et qui constituait un véhicule de service et non un véhicule de fonction, lui a été retiré dans le but de l'empêcher de remplir ses missions et pour le pousser à la démission dès lors qu'il lui a été demandé de le restituer seulement pendant ses périodes d'absence ; que sur la mise au placard et le harcèlement moral qu'il invoque, Monsieur Eric X... se borne à produire des attestations de voisins ou de proches qui se contentent de reproduire ses propos sans témoigner de faits précis et datés dont ils auraient été les témoins directs susceptibles de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ; que dans un contexte d'insuffisance professionnelle caractérisé, il ne peut être fait reproche à l'employeur destinataire de nombreuses réclamations de clients mécontents d'avoir limité les interventions de Monsieur Eric X... ni d'avoir tenté de négocier avec Monsieur Eric X... une rupture amiable de son contrat de travail ; que la société E. M. R. justifie par la production du registre des entrées et sorties de personnel qu'elle a été obligée de s'organiser et de procéder à une nouvelle embauche pour suppléer au départ d'un salarié qui s'est installé à son compte (Monsieur Z...) et aux nombreuses absences de Monsieur Eric X... pendant l'été 2008 qu'elle n'avait pas pour objet de remplacer ; que la preuve n'est donc pas rapportée de ce que la rupture du contrat de travail aurait eu une autre cause que celle visée par la lettre de licenciement et qu'elle serait imputable à l'employeur ; que le licenciement de Monsieur Eric X... est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la charge