Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-17.888

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2012), que M. X... , engagé le 2 avril 2002 en qualité d'ouvrier qualifié par l'association Cepiere accueil jeunes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que seul le refus du salarié d'exécuter son préavis, sans accord de l'employeur, donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant M. X... à verser à l'association Cepiere accueil jeunes une indemnité compensatrice de préavis quand elle avait constaté que « la lettre de rupture du 27 décembre 2005 est ainsi rédigée : « (¿) J'accomplirai cependant mon préavis pour la durée d'un mois à compter du 1er janvier 2006 », ce dont il résultait que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur pour exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci était redevable de l'indemnité de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... .

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... produisait les effets d'une démission et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que lorsque l'employeur n'exécute pas ce à quoi il est obligé envers le salarié, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que si les faits invoqués le justifiaient, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture ; que dans le cas contraire elle produit les effets d'une démission ; que le salarié synthétise dans ses écritures les griefs qu'il allègue à rencontre de son employeur sous trois rubriques : un plan de charge irréalisable, l'obligation de faire usage de ses outils personnels, une politique de dénigrement systématique ; que sur la surcharge de travail ; q'aux termes de son contrat de travail, Monsieur X... est embauché en qualité d'ouvrier professionnel qualifié polyvalent, pour 169 heurs par mois, avec pour mission l'entretien et les réparations des locaux et services gérés par l'association ou d'autres associations partenaires que lui désignera son employeur ; que Monsieur X... ne conteste pas que sa charge de travail a évolué ; qu'il reconnaît qu'il a été mis fin à sa mise à disposition de la résidence sociale des Pradettes, pouvant aller jusqu'à 25 heures par mois ou 6 heures par semaine, qu'il a été déchargé de ses interventions à la banque alimentaire (3h30 par semaine), que ses interventions sur les locaux du siège depuis janvier 2005 ont été réduites (Libération de 10 heures par semaine) et que le parc d'appartements qui lui était confié à été réduit de 10 % soit 63 ou 66 appartements ; que Monsieur X... invoque l'existence d'un second salarié chargé des mêmes tâches, il ne conteste pas qu'il s'est agi d'un salarié embauché en contrat à durée déterminée, et reconnaît qu'il a pris fin plus de deux ans avant la rupture, soit en 20