Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-18.111
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'emporte pas en soi une modification du contrat de travail dès lors que ni la qualification, ni les fonctions, ni les responsabilités du salarié ne sont modifiées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 janvier 2004 en qualité d'inspectrice-junior par la Confédération nationale du crédit mutuel ; qu'elle est partie en congé de maternité du 15 janvier au 22 octobre 2007 ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2008 et saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celle-ci une somme à ce titre, l'arrêt retient que s'agissant du grief relatif à la désignation, comme supérieur hiérarchique, d'un collaborateur qu'elle avait auparavant encadré, la salariée, de retour de congé de maternité, ne pouvait que considérer comme une rétrogradation le fait de se trouver dans un rapport hiérarchique inversé, de sorte que l'employeur avait manqué gravement à ses obligations contractuelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la qualification, les fonctions et les responsabilités de la salariée avaient changé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Confédération nationale du crédit mutuel association
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Madame X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL à verser à Madame X... 30. 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa prise d'acte, Delphine X... invoque la lettre rédigée le 15 mai 2008, en ces termes : « Suite à nos divers échanges et entretien, je reviens vers vous concernant ma situation au sein de l'Inspection générale. En effet, ces tentatives d'explication n'ont pas abouti à une résolution et m'ont encore plus affecté que je ne l'étais déjà. La mauvaise foi dont a fait preuve M Y...qui m'affirme, d'une part, ne pas avoir reçu les deux mails que je lui ai adressés alors que j'ai une copie des accusés de réception et confirmations de lecture et, d'autre part, ne pas avoir eu d'entretiens téléphoniques en fin d'année avec les inspecteurs du service alors que ces derniers me l'ont confirmé, m'a profondément blessé vous avez été témoin de mon état larmoyant lors de notre entrevue. Les arguments qui m'ont été apportés quant à la non attribution de la prime Bâle II n'ont pas été convaincants et confirment l'existence d'une discrimination à mon égard. En effet, vous m'avez indiqué que cette prime était attribuée pour les travaux réalisés en 2007. Or, comme je vous l'ai répondu et bien qu'en congé maternité une partie de l'année, j'ai contribué à ce dossier pendant deux mois en 2007. Mon intervention a donc été plus longue que celle d'Emmanuelle Z...(un mois) et qui a obtenu la prime, alors de surcroît que j'ai fait partie de la première équipe de l'Inspection à travaill