Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-17.457
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 12-17.457 et X 12-17.594 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2003 par l'association SOS enfants sans frontières, a été licencié le 10 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 12-17.457 de l'association SOS enfants sans frontières :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (¿) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude était discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant dès lors, pour conclure que le délai d'un mois imposé par l'article L. 1332-2 du code du travail pour la notification du licenciement n'aurait pas été respecté et, partant, que le licenciement se trouverait dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'« il n'était pas contesté par les parties que le licenciement de M. Vincent X... est intervenu pour des motifs disciplinaires », quand l'association SOS enfants sans frontières avait formellement contesté dans ses écritures la qualification de licenciement disciplinaire avancée par le salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que, faute de respect du délai d'un mois pour la notification du licenciement, cette mesure était dépourvue de cause réelle et sérieuse au regard des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, sans répondre au moyen des écritures de l'association SOS enfants sans frontières tiré de ce que le licenciement n'avait pas été prononcé pour motif disciplinaire mais pour une cause réelle et sérieuse non fautive, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en concluant au caractère disciplinaire du licenciement de M. X... quand la lettre par laquelle lui avait été notifiée cette mesure ne faisait état d'aucune faute du salarié, en se contentant d'énumérer les comportements du salarié ayant entravé la bonne marche de l'entreprise, qu'un préavis de quatre mois avait été prévu et qu'avant cette mesure de licenciement, aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée laissant supposer que la rupture aurait en réalité été fondée sur un tel motif, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui se contredisaient en ce que l'employeur, d'une part, soutenait que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse non fautive et, d'autre part, alléguait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement consistaient en des manquements professionnels, de l'inconduite et de l'indiscipline, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motif disciplinaires, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi n° X 12-17.594 de M. X... :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction antérieure aux avenants du 3 avril 2009 ;
Attendu que selon l'article 08.01.1 de cette convention, tous les salariés ont droit au paiement d'une prime de 1 % par année de service et pour les cadres, à une majoration spécifique de 1 % par an, calculées sur le salaire de base ; que selon l'article 15.02.3, le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service en qualité de cadre calculée sur la base du salaire moyen brut des trois derniers mois ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappels de salaires et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que cette convention collective était applicable à la relation de travail, retient que le salarié ne saurait se voir attribuer la position de chef de service administratif prévue à la convention collective ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait droit au versement de la prime d'ancienneté, de la majoration de salaire spécifique aux cadres et à l'indemnité de licenciement prévues par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 317