Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-15.383
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 18 avril 2006 par la société National utility service France consulting en qualité de délégué commercial avec une période d'essai de trois mois ; que le 26 juin 2006, l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai ; qu'estimant qu'il ne pouvait être soumis, en qualité d'ETAM, qu'à une période d'essai de deux mois, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire lié à la classification professionnelle, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention « assimilé cadre » est exclusive de la qualification cadre et implique au contraire la qualification ETAM ; que la mention « assimilé cadre » qui apparaît sur les bulletins de paie de M. X... implique nécessairement que l'employeur a entendu conférer au salarié la qualification d'ETAM en application de la convention collective des bureaux d'étude techniques, sociétés de conseil et, partant, une période d'essai d'un maximum de deux mois, et la classification correspondante ; qu'il appartenait donc à l'employeur de démontrer que tel n'était pas le cas ; qu'en cas de contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun document n'établissait le contenu de la prestation réalisée, et que donc la preuve contraire aux mentions de la feuille de paie n'était pas apportée, mais a mis à la charge du seul salarié la preuve du caractère erroné des mentions du bulletin de paie, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en refusant de déduire de ces mentions la qualité d'assimilé cadre, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) du 15 décembre 1987 ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que M. X... avait clairement expliqué dans ses conclusions que, selon les termes même de son contrat, il n'avait aucune autonomie dans le choix des clients potentiels, ni aucun pouvoir d'engager la société, qu'il devait suivre scrupuleusement les instructions de sa hiérarchie, autant d'éléments incompatibles avec le statut cadre ; qu'en disant qu'il résultait des fonctions décrites par le contrat que M. X... avait la qualité de cadre, sans examiner les fonctions décrites dans le contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) du 15 décembre 1987 ;
4°/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que la rémunération fixe prévue pour M. X... était effectivement faible mais que le contrat détaillait la rémunération variable qui pouvait permettre à M. X... d'atteindre une rémunération conséquente, sans vérifier quelle était effectivement sa rémunération et si comme celui-ci l'alléguait en l'espèce son caractère dérisoire n'était pas incompatible avec le statut cadre, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ladite convention collective ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du contrat de travail et de l'annonce du poste diffusée par la société laquelle décrit un travail requérant une grande autonomie, que les fonctions de délégué commercial relevaient de la classification de cadre prévue par la convention collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à faire juger qu'il n'avait pas été engagé comme cadre et qu'il ne pouvait être soumis à une période d'essai d'une durée supérieure à deux mois, que la rupture tardive de la période d'essai s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il devait être reclassé sur sa position conventionnelle régulière, et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés, indemnités de préavis, et dommages et intérêts pour rupture abusive
AUX