Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-10.047
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a collaboré avec la société Prisma presse (la société) en qualité de rédactrice de janvier 1993 à juin 2003, à titre principal pour le magazine Femme actuelle, en étant rémunérée à la pige ; qu'estimant que la société avait de manière fautive considérablement réduit à partir de 2002 le volume de travail fourni, l'intéressée, revendiquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement d'indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que Mme X... relevait du statut de journaliste professionnel, de prononcer la résiliation du contrat de travail et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en jugeant que Mme X... « relevait du statut de journaliste professionnel » aux motifs que « sont assimilés à des journalistes professionnels les pigistes qui apportent au sein des services d'une rédaction une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique en vue de l'information de ses lecteurs », sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle avait pour activité principale l'exercice de la profession de journaliste et si elle en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
2°/ que la présomption de salariat du journaliste professionnel est écartée lorsque sa collaboration s'effectue en toute indépendance et en toute liberté ; qu'en jugeant que la société Prisma presse ne pouvait prétendre qu'il appartenait au pigiste de démontrer l'existence d'un lien de subordination et que Mme X... était fondée à se prévaloir d'un contrat de travail dès lors que la société Prisma presse ne pouvait valablement invoquer « l'inexistence d'un contrat de travail de droit commun » ni le « statut de journaliste pigiste » pour renverser la présomption légale de salariat, sans rechercher, comme il lui était demandé, si tout contrat de travail n'était pas exclu par le fait que celle-ci ne collaborait pas exclusivement avec Prisma presse, qu'elle travaillait chez elle, donc en dehors de tout service organisé, n'était astreinte à aucun horaire, n'était pas tenue de participer aux réunions de la rédaction, décidait seule du contenu de ses articles et chroniques et ne recevait aucune instruction ni n'était soumise à aucun pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait collaboré avec la société pendant la quasi-totalité des mois de l'année entre janvier 1993 et juin 2003 en qualité de rédactrice, à titre principal pour le magazine Femme actuelle, et que le montant mensuel moyen de ses piges au cours de la période 2001-2002 était de 1 498 euros, a fait ressortir que l'exercice de la profession de journaliste constituait son activité principale et qu'elle en tirait le principal de ses ressources ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que la société n'a pas renversé la présomption légale de salariat dont bénéficiait Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1184 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société avec effet au 1er juillet 2003, rejeter les demandes de Mme X... à titre de rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période de décembre 2003 à septembre 2011 et limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant si le salarié est toujours à la même époque au service de l'employeur, et que les parties s'accordent sur le fait d'un arrêt de leur collaboration à compter du 1er juillet 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.