Chambre commerciale, 9 juillet 2013 — 11-14.629
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Anibat (la société) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 23 septembre 2008 et 10 février 2009 ; que le liquidateur a assigné le gérant de la société, M. X..., lequel exerçait par ailleurs depuis juillet 2007 une activité personnelle sous l'enseigne Anibat confort agence sécurité, en vue de voir prononcer à son encontre l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce ; que le tribunal a déclaré irrecevable l'action du liquidateur, ce dernier ayant par ailleurs assigné M. X... afin d'obtenir sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société Anibat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le liquidateur recevable en sa demande d'extension à son encontre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Anibat et d'avoir déclarée celle-ci bien fondée, alors, selon le moyen, que toute personne a le droit d'être entendue équitablement par un tribunal impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que l'exigence d'impartialité interdit à des magistrats qui ont pris connaissance du dossier au cours d'une précédente instance de connaître, à nouveau, des mêmes faits ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 25 janvier 2011 que Mme Y...siégeait en qualité de président et de rapporteur lors de l'instance y ayant donné lieu, et qui avait pour objet une demande d'extension de liquidation judiciaire à la société, supposant que soit démontré la confusion des patrimoines de cette dernière et de la société Anibat confort ; que ce même magistrat siégeait dans une instance précédente concernant M. X... au cours de laquelle la cour d'appel avait examiné la réalité de la confusion entre les sociétés Anibat et Anibat confort ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité de demander la récusation de Mme Y...par application de l'article 341. 5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré le liquidateur recevable en sa demande d'extension à son encontre de la procédure de liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est, sous peine d'irrecevabilité, exclusive de toute autre demande ; qu'en déclarant recevable la demande M. X... par le liquidateur de la société tout en constatant que ce dernier avait le même jour, par un autre acte introductif d'instance, assigné M. X... en action en comblement pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article R. 631-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 640-1 du code de commerce ;
2°/ que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est, sous peine d'irrecevabilité, exclusive de toute autre demande ; que dès lors qu'une demande en insuffisance d'actifs a été formée à l'encontre d'une personne physique, aucune demande d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire n'est recevable à son encontre, peu important que ce soit en une autre qualité ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable l'action en extension de la liquidation judiciaire à M. X..., en qualité d'entrepreneur individuel, que la demande en insuffisance d'actif formée le même jour était formée contre lui mais en une autre qualité, soit celle de gérant de la société, la cour d'appel a opéré une distinction que la loi ne prévoit pas et a ainsi violé l'article R. 631-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la règle posée par les dispositions de l'article R. 631-2 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, suivant lesquelles la demande d'ouverture du redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être prononcée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'applique qu'à la demande d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; qu'ayant constaté que l'instance objet du présent litige tendait exclusivement à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à son gérant, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
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