Chambre commerciale, 9 juillet 2013 — 12-22.111
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1998 par la société Le Lacydon comme directeur de son restaurant « Chez Marius et Jeannette », a été licencié en octobre 2007 ; que la Société de restauration de prestige, ayant pour gérant M. X..., a acquis en décembre 2007 un fonds de commerce de restauration situé à proximité et a ouvert, en novembre 2008, un restaurant à l'enseigne « Chez Antoine » ; que la société Le Lacydon, estimant que M. X...et la Société de restauration de prestige avaient commis à son préjudice des faits constitutifs de concurrence déloyale, a demandé que ceux-ci soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Lacydon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation dirigée contre M. X...et la Société de restauration de prestige sur le fondement de la concurrence déloyale alors, selon le moyen :
1°/ que la concurrence déloyale par détournement de clientèle résulte notamment de l'exploitation, à des fins de captation, du fichier des clients d'un concurrent ; que pour écarter la concurrence déloyale par l'utilisation du fichier client de la société Le Lacydon, la cour d'appel a retenu que le cédérom produit aux débats, que M. X...s'était procuré avant son départ, « ne comprend ni fichier, ni récapitulatif du chiffre d'affaires de la société contrairement à ce que soutient l'intimée » ; qu'il ressort au contraire de la consultation de ce document qu'il contient, sous le répertoire « Patricia », la liste de cent quatre-vingt-deux des principaux clients de la société Le Lacydon ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la concurrence déloyale peut consister dans le débauchage de salariés et la désorganisation qui en résulte ; que pour écarter la concurrence déloyale par débauchage, la cour d'appel a retenu que les salariés de la société Le Lacydon ayant démissionné n'avaient pas été « immédiatement » embauchés par la Société de restauration de prestige ; qu'en ne recherchant pas si le caractère concerté du départ des salariés ne résultait pas du fait qu'ils avaient tous été embauchés le même jour, pour l'ouverture du restaurant « Chez Antoine », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'il résultait nécessairement du départ de cinq salariés, qui occupaient des postes clefs au sein du restaurant « Chez Marius et Jeannette », soit pour diriger les équipes, soit pour être en contact direct avec la clientèle, une désorganisation de la société Le Lacydon ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que la société Le Lacydon n'établissait pas en quoi les départs litigieux l'avait désorganisée, quand elle s'expliquait dans le détail de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Le Lacydon n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que ses salariés avaient tous été embauchés le même jour pour l'ouverture du restaurant « Chez Antoine », le moyen pris de cette circonstance est nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la société Le Lacydon ne produisait aucune attestation de clients faisant état d'une information donnée de manière déloyale concernant le restaurant « Chez Antoine » ou démontrant l'existence d'une confusion entre les deux établissements dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que sur l'effectif de quarante-quatre salariés de la Société de restauration de prestige, seuls ont effectivement été embauchés par elle cinq anciens salariés de la société Le Lacydon ; que trois autres salariés cités par cette société n'ont pas été embauchés par la Société de restauration de prestige contrairement à ses affirmations, que le départ des cinq salariés en cause est intervenu à des périodes distinctes et qu'il n'est pas lié à la création du restaurant « Chez Antoine » dès lors que la majorité d'entre eux n'a pas été embauchée immédiatement par la Société restauration de prestige ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit, sans dénaturer les conclusions de la société Le Lacydon, que celle-ci ne démontrait pas que le départ de ces salariés avait d'une quelconque manière désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche et ne peut être accueilli en sa première branche, n