Chambre commerciale, 9 juillet 2013 — 12-19.962
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunday morning productions (la société) a confié en 2000 à la société d'expertise comptable MBV et associés (l'expert-comptable), une mission de révision et de présentation de ses comptes annuels, d'assistance et de conseil ; qu'ayant découvert en 2006 que sa dette sociale s'élevait à trois années de cotisations impayées, que plusieurs contraintes et mises en demeure émanant de divers organismes sociaux n'avaient pas été traitées par sa comptable salariée, la société a fait assigner l'expert-comptable et son assureur, la société Covea risks, en paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la société MJA, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'expert-comptable et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société MJA une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la lettre du 29 septembre 2000, la société MBV s'était vu confier une mission de présentation des comptes et s'était engagée, dans un point 3. intitulé « conditions d'intervention » « à réviser la comptabilité de la société en vue d'en assurer la présentation, à établir les diverses déclarations sociales et fiscales de fin d'année et les états financiers annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et à ¿ fournir les conseils d'assistance que les activités professionnelles de la société Sunday morning productions requièrent de manière permanente et régulière » ; qu'en estimant que la société MBV avait pour mission de procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels et, par sondages, à leur sincérité, et qu'elle avait commis une faute en ne décelant pas « certaines » omissions de déclarations que d'élémentaires rapprochements auraient permis d'identifier, la cour d'appel a ajouté à la mission de la société MBV des obligations qu'elle ne comportait pas, en méconnaissance de ses propres constatations et, partant, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a estimé que la société MBV avait pour mission de procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels et, par sondages, à leur sincérité, et qu'elle avait commis une faute en ne décelant pas « certaines » omissions de déclarations que d'élémentaires rapprochements auraient permis d'identifier ; qu'en ne précisant pas d'où il serait résulté que les comptes annuels n'étaient pas cohérents, vraisemblables et sincères, cependant que la société MBV faisait valoir que lesdits comptes n'étaient pas produits aux débats et que la société MJA ne démontrait pas en quoi ces comptes n'étaient pas cohérents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en se contentant de relever que la circonstance que la comptable ait détourné les courriers de relance, les mises en demeure ou les contraintes délivrées par les créanciers sociaux, n'exonérait en rien la société chargée de l' expertise-comptable de la faute personnelle résultant de son défaut de diligence dans l'accomplissement de sa mission, compte tenu à la fois du caractère grossier, incohérent et durable de « certaines » omissions de déclarations, que d'élémentaires rapprochements auraient dû permettre d'identifier, au moins pour « certaines » des créances en cause, cependant que la société MBV faisait valoir que la comptable ne s'était pas contentée de détourner les courriers de relance, les mises en demeure ou les contraintes délivrées par les créanciers sociaux, mais avait dissimulé ses omissions dans les comptes dont l'édition n'avait révélé aucune anomalie comptable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de mission, l'expert-comptable s'était engagé à réviser la comptabilité de la société en vue d'en assurer la présentation, à établir diverses déclarations sociales et fiscales de fin d'année et les états financiers annuels et à fournir les conseils d'assistance requis de manière permanente et régulière par l'activité de la société, l'arrêt retient que si une telle mission ne demande pas un contrôle systématique de la comptabilité établie par la salariée comptable de la société, elle met cependant à la charge de l'expert-comptable l'obligation de procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels par des rapprochements et, par sondages, de veiller à leur sincérité ; qu'il relève encore que les minorations ou omissions de déclarations sociales imputables à la salariée avaient été faites dans des proportions et sur une durée qui devaient nécessairement alerter un expert-comptable