Chambre commerciale, 9 juillet 2013 — 12-21.957
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2012), qu'un avenant à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie n° 83 du 24 avril 2006, révisé par avenant du 6 septembre 2006, a mis en place, pour cette profession, un régime de remboursement obligatoire complémentaire de frais de santé à compter du 1er janvier 2007 et a désigné comme organisme assureur unique l'institution de prévoyance AG2R prévoyance (l'AG2R) ; que le 5 avril 2007, la chambre syndicale patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du Rhône a signé avec la société Audit gestion études partenariat (l'AGEP) exerçant sous le nom commercial de « Cabinet Abela » un accord de groupe relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, auquel M. X... a souscrit ; que l'AG2R a fait assigner M. X... en vue d'obtenir son affiliation au régime complémentaire prévu par l'avenant de 2006 et le rappel des cotisations dues depuis sa prise d'effet ; que M. X..., se prévalant d'une clause de l'accord de groupe signé en 2007, a appelé l'AGEP en garantie de toute condamnation ;
Attendu que l'AGEP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. X... de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans les termes de l'article 14 de l'accord du 5 avril 2007, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 mars 2011 (AG2R prévoyance c/ Beaudout père et fils SARL, aff. C-437/09) qu'un organisme tel que l'AG2R, désigné aux fins de gérer un régime de remboursement des soins de santé, peut, malgré le haut degré de solidarité qui caractérise ce régime, être qualifié d'entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence en fonction des circonstances dans lesquelles il a été désigné et de la marge de négociation dont il a pu disposer quant aux modalités de son engagement et de la répercussion de ces éléments sur le mode de fonctionnement du régime ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'AG2R ne pouvait être en l'espèce qualifiée d'entreprise quand il résulte des propres termes de son arrêt qu'elle n'a pas pu vérifier les circonstances dans lesquelles cet organisme avait été désigné, la marge de négociation dont il a pu disposer quant aux modalités de son engagement et la répercussion de ces éléments sur le mode de fonctionnement du régime, a violé les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef du dispositif condamnant l'AGEP à garantir M. X..., le moyen est inopérant ;
Et attendu que le premier moyen et les autres branches du second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audit gestion études et partenariat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société AG2R prévoyance une somme de 3 000 euros chacun et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Audit gestion études et partenariat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AGEP agissant sous l'enseigne commerciale ABELA à garantir M. X... de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans les termes de l'article 14 de l'accord du 5 avril 2007, cette garantie comportant notamment les rappels de cotisations et de pénalités et ce, à compter du 1er janvier 2007, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE : « l'action en garantie d'Eric X... à l'encontre de la SARL AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT - AGEP, dont le nom commercial est LE CABINET ABELA, repose sur l'accord de Groupe relatif à la mise en place d'un régime « Remboursement complémentaire de frais de soins de santé », conclu le 5 avril 2007 avec effet au 1er janvier 2007, entre la Chambre Syndicale de la boulangerie et la boulangerie-pâtisserie du Rhône et Le Cabinet ABELA, situé 2 boulevard du 4 septembre BP26 38 501 VOIRON ; qu'aux termes de l'article 14 de cet accord, il est prévu que « Le Cabinet ABELA prendra à sa charge la défense juridique de ses adhérents ainsi que toutes les éventuelles démarches financières de rattrapage y compris les rappels de cotisation et pénalités en cas de poursuites engagées par l'organisme assureur désigné par l'avenant n°83 à la Convention Collective Nationale » ; que même si le nom et la qualité du gérant n'ont pas été précisés dans cet accord, rien dans les éléments du dossier ne permet d'