Chambre commerciale, 9 juillet 2013 — 12-14.591

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2011), que l'administration fiscale a notifié à M. X... et son épouse, Mme Y..., des propositions de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune des années 2000 à 2004, réintégrant, dans l'assiette de cet impôt, la valeur en pleine propriété de titres de la société Pinault-Printemps-Redoute (PPR) au motif que la cession temporaire d'usufruit de ces titres, le 13 décembre 1999, à la société Julius et Perle Limited sise à Jersey, avait un caractère fictif ou n'avait été inspirée par aucun autre motif que celui d'éluder ou atténuer des charges fiscales au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition correspondante et rejet de leurs réclamations amiables, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les propositions de rectification doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des impôts est tenue de préciser, en droit comme en fait, le fondement du redressement ; que si l'administration est en droit de retenir un autre motif que celui invoqué dans la proposition de rectification, c'est à la condition d'en avoir avisé le contribuable par une nouvelle proposition ; que la circonstance que l'administration utilise en appel des motifs destinés à contester un jugement qui lui est défavorable ne saurait l'exonérer de cette obligation à partir du moment où il lui était possible d'expliciter de tels motifs dans la proposition de rectification ; qu'au contraire, la cour d'appel se borne à relever que, dans la proposition de rectification du 23 juin 2005, le fisc avait précisé que M. X... ou son épouse ou sa veuve avaient la possibilité avec l'accord du trustee d'emprunter 80 % de la valeur patrimoniale nette des avoirs du trust à partir de décembre 2003 (40 % entre décembre 1999 et décembre 2001, 60 % jusqu'en décembre 2003), sans obligation de rembourser avant leur décès, sans en tirer aucune conséquence juridique sur la propriété des titres mis en trust ; que l'administration fiscale s'est en réalité exclusivement fondée, dans sa proposition de rectification, sur le caractère prétendument fictif de la cession d'usufruit temporaire à la société Julius Perle Limited des actions PPR ; qu'ainsi, en mettant en cause devant le juge d'appel, les effets du trust lui-même, elle s'est prévalue de motifs de droit et de faits nouveaux par rapport à ceux développés dans la proposition précitée ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les demandeurs se prévalaient de la sortie temporaire des titres de leur patrimoine, en raison du caractère irrévocable du contrat de trust, tandis que, dans ses conclusions d'appel, l'administration contestait la motivation du jugement admettant le caractère irrévocable de ce trust et soutenait que la cession temporaire d'usufruit était fictive ; qu'il retient que, dans sa proposition de rectification du 23 juin 2005, l'administration évoquait la possibilité pour M. X... d'emprunter 80 % des avoirs du trust avec l'accord du trustee et relève l'absence d'obligation de remboursement du vivant des demandeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'administration avait ainsi mentionné l'un des éléments tendant à établir l'absence de dépossession irrévocable en sorte qu'elle ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et que la procédure fiscale était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deux autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des finances publiques et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 4 mai 2010 en ce qu'il a annulé la décision de rejet de la direction générale des finances publiques notifiée le 20 novembre 2009 aux époux X... refusant de faire droit à leur demande de décharge intégrale des cotisations complémentaires d'impôt de solidarité sur