Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-13.229

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-13.229 et S 12-13.288 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 décembre 1994 par l'association du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (l'association) en qualité de directeur technique ; qu'ayant été licencié le 27 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de rappels de salaire pour travail de nuit, travail dominical, travail les jours fériés, d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées et d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées ainsi qu'au titre des majorations de salaire pour les heures de nuit, les heures travaillées le dimanche et les jours fériés alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, à énoncer qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation générale de l'employeur dès lors que son contrat de travail stipulait qu'il devait régulièrement des comptes au directeur et au directeur administratif et qu'il s'engageait à observer toutes les instructions et consignes particulières qui lui étaient données, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant tenant aux termes du contrat de travail, sans rechercher précisément les conditions réelles d'emploi du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, à énoncer que le budget élaboré par M. X... était réexaminé en réunions et que toute dépense n'ayant pu être anticipée devait être approuvée par la direction, bien que la seule circonstance que M. X... été astreint à des objectifs budgétaires ait été impropre à exclure sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de M. X... par un motif inopérant tiré de ce qu'il avait fait l'objet d'un avertissement le 21 décembre 2006 en raison de ses carences dans l'accomplissement de ses fonctions de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4°/ que subsidiairement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner les éléments de preuve produits tant par l'employeur que par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en se bornant, pour accueillir les demandes de M. X... en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, à énoncer que les plannings qu'il avait transmis à son employeur étaient figés et verrouillés pour que l'on ne puisse pas les