Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-13.542
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 12-13.542 à J 12-13.557, M 12-13.559 à Y 12-13.570, A 12-13.572 et B 12-13.573 ;
Attendu, selon les jugements attaqués que Mme X... et vingt-neuf autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir un rappel de salaire à titre de remboursement du précompte salarial opéré en matière de retraite complémentaire, soutenant que le taux applicable s'établissait dès le 1er janvier 1999 à 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au lieu des taux de 51,43 % et 48,57 % respectivement appliqués par la société ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 ;
Attendu que, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les jugements retiennent que selon la circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002,les adhésions du repreneur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet, ce qui est le cas en l'espèce; mais que cette obligation concerne la reconduction des adhésions et non la répartition des cotisations ; qu'il ne peut être dérogé défavorablement à la répartition 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ; qu'il n'est pas démontré que le salarié soit gagnant avec la répartition Casino ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société Distribution Casino France, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 6 décembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO à payer aux salariés visés en tête des présentes diverses sommes au titre du remboursement de cotisation AG2R, des congés payés afférents, de l'indemnité de prime annuelle sur ce rappel, des dommages et intérêts, et de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la circulaire AGIRC /ARRCO n° 18 du 5 avril 2002 a pour finalité d'établir la liste limitative des cas dans lesquels les entreprises sont autorisées à changer d'institutions ; que dans son article 1.6 - Suites économiques: « Comme auparavant en cas de reprise de l'activité par une autre entreprise : Les règles concernant les fusions doivent être appliquées lorsque le repreneur est une entreprise préexistante. Les adhésions du repreneur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet. » ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il s'agit de la reconduction des adhésions et non de la répartition ; que la circulaire commune 2004 25 DRE précise pour l'ARRCO que la répartition est désormais de 60% à la charge de l'employeur et de 40% pour le salarié ; que cela constitue la base minimale et il ne peut y être dérogé que plus favorablement c'est d'ailleurs ce que prévoit le paragraphe II de