Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-12.837

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 29 mars 2011), que Mme X... a été engagée par la société Beaucaire ambulances en qualité d'ambulancière le 18 décembre 2003 ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 10 avril 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartenait à la cour d'appel, au vu des documents qui lui étaient fournis, d'appliquer, fut-ce d'office, la règle de droit relative au coefficient et de déterminer si, une fois affectées du coefficient modérateur, les amplitudes déclarées par Mme X... ne conduisaient pas à considérer qu'elle avait accompli des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour la seule raison qu'elle n'avait pas appliqué le coefficient multiplicateur mais seulement fait état des amplitudes qu'elle avait effectuées, Mme X... n'apportait pas d'éléments de nature à justifier de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par la salariée et par l'employeur, a constaté que l'application du coefficient modérateur de 75 % prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 conduisait à ne pas générer d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Isabelle X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande Madame X... de rappels d'heures supplémentaires de gardes de week-end et en semaine

AUX MOTIFS QUE :

Sur les heures supplémentaires de gardes de week-end et en semaine

S'il résulte de l'article L 212-1-1, devenu l'article 3171 - 4 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

À cet égard, les éléments fournis doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; lorsqu'un salarié produit notamment un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées auquel l'employeur peut répondre, il ne peut être débouté au seul motif qu'il verse un décompte établi au crayon calculé mois par mois, sans aucune explication ni indication complémentaire ;

Il n'est pas contesté par ailleurs que la tenue de feuilles de route, imposée par l'accord-cadre, n'a été mise en place dans l'entreprise qu'à compter du mois de juin 2004 et qu'antérieurement, aucun document n'était contradictoirement établi pour vérifier les heures de travail accomplies ;

En l'espèce, Madame X... produit, à l'appui de ses calculs pour la période de décembre 2003 à mai 2004, antérieure à l'avenant, le cahier sur lequel elle reportait les heures effectuées chaque jour du mois et revendique le paiement comme du temps de travail effectif d'heures de garde en semaine, pour le dernier week-end du mois de mai 2004 des 60 heures de garde de week-end, allant du vendredi après-midi au dimanche soir , ainsi que d' heures de permanence de nuit effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ;

Sont versées également au débat les feuilles de route hebdomadaire, établies contradictoirement par l'employeur et le salarié, mises en place dans l'entreprise à compter du mois de juin 2004 ;

La salariée fonde sa demande sur l'article 2 de l'accord-cadre qui stipule, d'une part que les services de permanence constituent un temps de travail effectif, d'autre part que l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures ;

Elle décompte ainsi, pour la période de décembre à mai 2004 32 gardes en semaines, mentionnées dans son carnet sous le vocable "entretien" et, pour la période postérieure à l'avenant d'août 2004, 9 permanences effectuées le samedi ou le dimanche, qu'elle considère comme ayant été rémunérées au-dessous de l'amplitude minimale susvisée ;

Cependant Madame X... ne prend pas en considération dans ses demandes l'ensemble de chaque amplitude quotidienne et, pour la première période, aucune indication suffi