Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-16.395

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 2007 en qualité de « formateur référent » selon un contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel, par la société Ecole de gestion et administration des entreprises dite EGAE, rémunérée en fonction des heures travaillées à raison de 21,99 euros bruts de l'heure, qu'un avenant du 28 mars 2008 a redéfini la durée de travail et les modalités de rémunération ; qu'après avoir été licenciée le 26 juin 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail intermittent en contrats à temps plein et à la condamnation de la société EGAE à lui payer certaine somme à titre de complément des salaires dus de janvier 2008 à mai 2008, alors, selon le moyen , que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société EGAE, intimée, soutenait que les premiers juges avaient considéré à bon droit que le nouveau contrat à durée indéterminée signé le 28 mars 2008 était un contrat de travail intermittent régulier ; que le moyen de rejet sur lequel s'est fondé la cour d'appel, pris de ce que le contrat signé le 28 mars 2008 ne serait pas un contrat de travail intermittent à la différence du premier contrat signé le 2 novembre 2007, procède donc d'une qualification juridique du contrat qui n'était pas dans le débat ; qu'en se fondant sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, rappelé notamment par l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'interprétant une clause du contrat qui lui était soumis et dont la salariée demandait la requalification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par l'appellation que lui en donnaient les parties, a estimé qu'elle caractérisait l'existence d'un contrat à durée indéterminée non intermittent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que la salariée a été embauchée à durée indéterminée, pour effectuer annuellement 1 200 heures de travail, avec possibilité d'heures supplémentaires dans la limite de 400 heures, et moyennant une rémunération mensuelle, lissée sur 100 heures par mois, fixée à 1 861 euros ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat de travail ni à rappel de salaires ;

Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur établissait la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle convenue et si la salariée était ou non placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle avait ou non à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société EGAE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EGAE à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en m