Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-12.997
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ;
Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ;
Attendu que la fédération syndicale FO de la communication et les syndicats Sud Poste du Limousin et CGT-FAPT de la Corrèze ont saisi un tribunal de grande instance afin de dire que l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de La Poste était toujours en vigueur et qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif, constater qu'en l'absence d'un tel accord la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines au sein des centres de Beaulieu, Beynat, Ayen, Marcillac-la-Croze, Juillac et Objat par décision unilatérale était illicite et faire défense à La Poste de poursuivre ce régime de travail ;
Attendu que pour accueillir la demande des organisations syndicales, l'arrêt retient que la lecture des articles 4-1 et 6 de l'accord fait clairement apparaître que l'accord-cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail anciens ; qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que, par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; que, dès lors, il convient de conclure que la décision de La Poste organisant une durée du travail de trente cinq heures en moyenne sur quatre semaines avec deux jours de repos fixés par le directeur d'établissement, intervenue sans que soit conclu un accord d'établissement au sens de l'accord du 17 février 1999, est illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord-cadre du 17 février 1999 n'avait pas pour objet d'imposer à tous les établissements de La Poste une organisation du travail par cycles, qu'il laissait ouverte la possibilité d'une organisation de travail basée sur une durée de travail régulière de trente cinq heures par semaine, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et que, se bornant à permettre un travail par cycle, il renvoyait à la négociation d'accords locaux toutes les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, et qu'en conséquence, il n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la fédération syndicale FO de la communication et les syndicats Sud Poste du Limousin et CGT-FAPT de la Corrèze de leurs demandes ;
Condamne les organisations syndicales aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR "déclar(é) illicites les régimes de travail mis en place par La Poste dans les établissements de Beaulieu, Beynat, Ayen, Marcillac La Croze,