Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-11.957
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse en 1990 par M. Y... aux droits duquel vient la société Maia ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à contester le bien-fondé de son licenciement et à obtenir un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que Mme X... justifie avoir les mêmes compétences que Mme A... ; que l'employeur reconnaissait d'ailleurs dans sa lettre du 27 novembre 2008 : « En ce qui concerne Catherine A..., lorsque nous avons racheté ce magasin à M. Y... , son taux horaire était différent du vôtre et nous l'avons maintenu... » ; qu'il résulte en effet des bulletins de salaire que Mme X... avait un taux horaire de 8,70 euros et Mme A... de 10,28 euros ; que s'agissant de Mme B..., l'employeur écrit également que lors du rachat du magasin de Fécamp au sein duquel elle travaillait, cette salariée « avait un taux horaire différent du vôtre, ce qui fait que lorsqu'elle a été mutée sur Dieppe, nous avons forcément repris les éléments de salaire la concernant » ; que faute pour l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant les différences de taux horaire, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire dans la limite de la prescription ;
Attendu cependant que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et l'article susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires et condamné la société à verser à la salariée une somme à ce titre, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de rappel de salaires formée par Madame X... et d'AVOIR condamné la société MAIA à lui verser la somme de 17.854, 57 ¿ à ce titre, outre 1.785, 46 ¿ à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... invoquant le principe « à travail égal, salaire égal » fait valoir que son taux horaire était de 9, 10 ¿ alors que celui de Madame A... était de 11, 22 ¿, que Mmes A... et B... avaient un salaire supérieur au sien alors qu'elles appartiennent comme Madame X... à la catégorie employée et occupent un emploi de vendeuse comme l'indique la liste du personnel du magasin de Dieppe galerie marchande produite par l'employeur ; l'employeur réplique que Madame X... ne se consacrait qu'à la vente et n'avait pas de fonction de conseil et d'assistance aux clients tandis que Madame A... avait des compétences supplémentaires notamment en matière de contactologie, c'est-à-dire qu'elle était capable de conseiller la clientèle sur l'utilisation des verres de contact et avait en outre une expérience de 32 ans alors que celle de Madame X... n'était que de 18 ans ; que Madame B... était polyvalente et pouvait travailler à l'atelier et remplacer Monsieur C... pendant ses absences ; cependant les compétences supplémentaires de Madame A... ne sont pas établies par une lettre du 20 septembre 2011, rédigée quelques jours avant l'audience devant la Cour d'appel, comportant une signature illisible et faisant état de diverses formations qui ne sont assorties d'aucun justificatif (est seulement joint à cette lettre un cours de formation en conseil visagisme rédigé par Madame D.