Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-14.389
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...épouse Y... a été engagée en qualité de secrétaire commerciale à compter du 20 septembre 2007 par la société AB Rénovation ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la salariée verse un tableau établi par elle-même indiquant l'exécution de 50 heures hebdomadaires chaque semaine, à l'exception des semaines comprenant les jours de Noël, du Nouvel An, des 1er et 8 mai ; que ce décompte n'est pas fiable eu égard à la régularité de métronome irréaliste, sans prise en compte d'un temps de pause-déjeuner et hors de toute considération des heures de travail des bureaux ; qu'aucune tâche ni circonstance n'explique la réalisation de ces heures ; que les peintres travaillant à l'extérieur qui attestent ne peuvent pas étayer la revendication de la salariée ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas étayée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte d'heures supplémentaires suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, sans que ce dernier n'ait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société AB Rénovation aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société AB Rénovation à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 6 415, 88 euros bruts et en paiement des congés payés afférents à hauteur de 641, 59 euros, de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur l'ensemble du contrat de travail à hauteur de 4 286, 57 euros bruts et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 10 330, 20 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cas de litige, il revient au salarié d'étayer sa demande puis à l'employeur de fournir les éléments fixant les horaires réellement effectués ; que Mme Y... affirme avoir travaillé 50 heures par semaine dès le 15 novembre 2007 et jusqu'au 8 juillet 2008 ; qu'elle verse un tableau établi par elle-même indiquant l'exécution de 50 heures hebdomadaires chaque semaine, à l'exception des semaines comprenant les jours de Noël, du Nouvel An, des 1er et 8 mai ; que ce décompte n'est pas fiable eu égard à une régularité de métronome irréaliste, sans prise en compte d'aucun temps de pausedéjeuner et hors de toute considération des heures de travail des bureaux (9h- 12h30 ; 13h30- 18h ou 17 h) ; qu'aucune tâche ni circonstance n'explique la réalisation de ces heures ; que les peintres travaillant à l'extérieur qui attestent ne peuvent pas étayer la revendication de la salariée ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas étayée par Mme Y... qui sera déboutée des demandes afférentes au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur ; que le travail dissimulé ne s'évince pas de la seule requalification des contrats à temps plein du 15 novembre 2007 au 2 mai 2008, cette requalification sanctionnant des défauts de rédaction des contrats, sans preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur ; que Mme Y... se déboutée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Y... Marie-Louise n'a jamais soulevé la moindre réclamation durant la totalité de son contrat de travail sur le paiement des heures supplémentaires ; qu'il apparaît que Madame Y... Marie-Louise gérait son temps de travail ; que Madame Y... Marie-Louise soulève un non-paiement d'heures supplémenta