Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-14.552
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant constitué une société dont elle était la gérante, s'est vu confier par contrat de gérance libre l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques sous le nom « Institut de beauté Yves Rocher » ; que la société Yves Rocher ayant notifié son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 20 juin 2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat de gérance en contrat de travail et en paiement de sommes consécutives à la rupture du contrat et de rappels de salaires au titre de sa qualification et des heures supplémentaires effectuées ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société :
Vu l'article L. 7321-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que cette dernière produit des attestations qui témoignent qu'elle était présente pendant toute l'amplitude d'ouverture de l'institut, soit quarante-neuf heures trente par semaine et qu'elle restait le soir après la fermeture pour effectuer diverses tâches ; qu'en retenant cinq heures supplémentaires par semaine le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du temps consacré par Mme X... à son activité de directrice de l'institut ; qu'il ne peut en effet être déduit de l'obligation contractuelle de la gérante de diriger personnellement l'institut qu'elle devait être présente pendant toute l'amplitude d'ouverture de celui-ci, alors qu'elle employait du personnel sous sa responsabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Yves Rocher avait fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement dirigé par Mme X..., ou si celles-ci avaient été soumises à son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Yves Rocher au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires effectuées, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société YVES ROCHER à payer à Madame X... les sommes de 17.815 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2001 à juin 2006, 18.995,40 euros au titre des heures supplémentaires, 15.402 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.032 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Il n'est pas contesté que Isabelle X... était, comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, responsable du bon fonctionnement de l'institut, de l'équipe d'esthéticiennes, des commandes, du stock, des remises bancaires et de la comptabilité, ce qui correspond aux responsabilités d'une directrice d'institut, cadre. Elle employait quatre salariées, esthéticiennes. Le Conseil d'Etat ayant annulé l'accord du 27 avril 2004 qui fixait la rémunération minimum des cadres seule subsiste la rémunération de référence pour le coefficient 200 qui correspond aux fonctions d'esthéticienne. Or la rémunération d'une directrice d'institut se situe nécessairement à un niveau supérieur. Le Conseil de Prud'hommes a écarté la référence faite par Isabelle X... à la rémunération versée à une directrice d'une succursale, Mme Z..., à hauteur de 2.687 euros, pour retenir les indications d'un « tableau de synthèse salaire de base + variable Standyr » élaboré par la SA YVES ROCHER. Les chiffres figurant sur ce tableau ne sont toutefois étayés par aucun document probant, contrairement aux références produites par l'appelante. Il y a lieu par conséquent de fixer la rémunération mensuelle de Isabelle X..