Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-15.660

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Lou Chicou ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2011), que M. Y... a été engagé le 10 septembre 2007 en qualité de commis de salle par la société Lou Chicou ; qu'ayant démissionné le 31 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et de faire juger que sa démission constituait une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X..., nommée commissaire à l'exécution du plan de redressement par jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2012, a déclaré reprendre l'instance en lieu et place de la société Lou Chicou ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et notamment le registre indiquant la durée hebdomadaire des heures effectuées qu'il doit tenir conformément à la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient que l'employeur n'avait pas produit le registre conventionnel sur la durée du travail émargé par les salariés, les juges du fond, qui n'ont pas relevé non plus que l'employeur avait fourni au juge des éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ne pouvaient débouter M. Y... de ses demandes au prétexte que l'attestation qu'il versait aux débats ne présentait pas toutes les garanties d'objectivité, sans violer l'article L. 3171-4 du code du travail et les articles 21. 6 et 22. 4 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... produisait l'attestation de M. Z...qui, en sa double qualité de serveur et de voisin de la SARL Lou Chicou Pêcherie Saleya, installée 26 cours Saleya à Nice, attestait avoir vu M. Y... travailler tous les soirs (6j/ 7) de 17h30 à 0h30 approximativement, la cour d'appel ne pouvait écarter ce témoignage de M. Z..., domicilié ..., au prétexte qu'il ne précisait pas comment il avait pu constater ces horaires, quand son témoignage était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail par refus de l'application et l'article 1315 du code civil par fausse application ;

3°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur la première branche du moyen entrainera par voie de conséquence le censure de l'arrêt qui a dit que M. Y... ne rapporte pas la preuve de manquement de son employeur à ses obligations contractuelles et a rejeté sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'existence du lien de dépendance nécessaire ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur probante de l'attestation fournie par le salarié pour étayer sa demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y... .

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de paiement des heures supplémentaires exécutées au-delà de 169 heures mensuelles de travail, de congés payés sur heures supplémentaires et de repos compensateur sur heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel ; de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Sébastien Y... , qui soutient avoir travaillé de 9 h 30