Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-35.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat des employés des commerces, commerces alimentaires et de la distribution a désigné le 24 septembre 2012 M. X... en qualité de représentant syndical au sein de la société Partenaires maintenance services et solutions (PM2S) ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société d'annuler cette désignation, le jugement retient qu'il ressort des statuts du syndicat régulièrement déposés le 30 novembre 2006 à la mairie de Paris que celui-ci couvre, selon sa dénomination, les employés des commerces, commerces alimentaires et de la distribution et qu'il a pour but de relever le niveau moral et économique des salariés qui relèvent de ces commerces et qu'au vu de son extrait Kbis, la société PM2S a pour activité la maintenance, l'entretien et la réparation d'articles, matériels et produits informatiques mais également l'achat, la vente de ces produits aux entreprises et aux particuliers ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l'extrait K bis de la société sans rechercher qu'elle était l'activité réelle de celle-ci, alors que l'employeur soutenait avoir une activité de maintenance et de réparation d'équipements informatiques et électroniques et que les accords de la métallurgie lui étaient applicables, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la désignation le 24 septembre 2012 de M. X... par le syndicat des employés des commerces, commerces alimentaires et de la distribution en qualité de représentant syndical au sein de la société Partenaires maintenance services et solutions, le jugement rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Partenaires maintenance services et solutions.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en tant que représentant de section syndicale faite le 24 septembre 2012 par le syndicat SECCAD,

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2142-1-1 du Code du travail prévoit que le syndicat ayant constitué une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de section syndicale ; aux termes des dispositions de l'article L. 2142-1 du même code, la possibilité de constituer une section syndicale au sein de l'entreprise est ouverte à l'organisation syndicale qui y a plusieurs adhérents, qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; En l'espèce, il ressort des statuts du syndicat régulièrement déposés le 30 novembre 2006 à la mairie de Paris que celui-ci couvre, selon sa dénomination, les employés des commerces, commerces alimentaires et de la distribution et qu'il a pour but de relever le niveau moral et économique des salariés qui relèvent de ces commerces ; Le syndicat SECCAD justifie de quatre adhésions annuelles de salariés de l'entreprise, qui sont conformes à ses statuts, qui ont été communiquées à la société PM2S laquelle ne conteste pas leur régularité, notamment le paiement de la cotisation annuelle par les intéressés ainsi que cela est mentionné sur le bulletin d'adhésion ; Au vu de son extrait Kbis, la société PM2S a pour activité la maintenance, l'entretien et la réparation d'articles, matériels et produits informatiques mais également l'achat, la vente de ces produits aux entreprises et aux particuliers ; en conséquence, le champ professionnel du syndicat couvre celui de l'entreprise qui a une activité de commerce, si bien que ce critère est en l'espèce rempli, étant précisé que celui du champ géographique n'est pas contesté ; En ce qui concerne les autres conditions permettant de créer une section syndicale, à savoir le respect des valeurs républicaines et d'indépendance, il convient de rappeler que les syndicats sont présumés respecter ces critères et que c'est à l'entreprise d'apporter la preuve con