Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-26.078
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 16 mars 2012, la fédération nationale agro alimentaire CFE-CGC Agro a informé la société Groupama, société anonyme, de la désignation de Mmes X... et Y... et de M. Z... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et de M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que le 23 mars 2012, la fédération de l'assurance CFE-CGC a informé l'employeur de la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que la fédération nationale Agro alimentaire CFE-CGC agro et le syndicat national de l'encadrement et des employés responsables de la mutualité agricole (SNEEMA) CFE-CGC, ont saisi le tribunal d'instance le 6 avril 2012 afin qu'il annule les désignations du 23 mars 2012 ;
Attendu que pour déclarer forclose la demande d'annulation des désignations intervenues le 16 mars 2012 et valider ces désignations, le tribunal énonce que ce n'est que par conclusions déposées à l'audience du 27 juin 2012 que la fédération de l'assurance CFE-CGC a contesté les désignations faites par la fédération Agro SNEEMA alors même que le délai de quinze jours suivant la date à laquelle elle avait eu connaissance des désignations de son concurrent était déjà largement expiré et que la décision du conseil juridictionnel de la CFE-CGC n'a porté que sur la notion de représentativité au sein de l'unité économique et sociale (UES) Groupama-Gan et non pas de l'établissement Groupama, société anonyme, et que, dans ces conditions, la règle chronologique applicable conduirait à ne retenir également que les désignations faites par la fédération CFE-CGC Agro ;
Attendu cependant qu'il appartient au tribunal de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération en application des règles statutaires ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit, laquelle ouvre un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation litigieuse, ou, à défaut, en application de la règle chronologique ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que les désignations du 23 mars 2012 avaient ouvert un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations et que le conseil juridictionnel de la CFE-CGC avait décidé que seule la fédération de l'assurance assurerait la représentation de la CFE-CGC au sein de l'UES Groupama-Gan, sans exclure aucune des composantes de cette UES, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la fédération de l'assurance CFE CGC
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré forclose la demande d'annulation de la désignation de délégués syndicaux présentée par la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC, d'AVOIR en outre validé les désignations de délégués syndicaux du syndicat SNEEMA de la FEDERATION AGROALIMENTAIRE CFE-CGC et d'AVOIR enfin condamné la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'à la suite des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement au sein de la société GROUPAMA qui s'y étaient déroulées du 12 au 15 mars 2012, la FEDERATION AGROALIMENTAIRE CFE-CGC a, par courrier du 16 mars 2012, désigné en qualité de délégués syndicaux CFE-CGC AGRO SNEEMA trois titulaires (Mesdames X... et Y... et Monsieur Z...) et trois suppléants (Mesdames A... et B... et Monsieur C...) ; que la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC a, par courrier du 23 mars 2012, procédé aux mêmes désignations à l'exception de Monsieur Z... ; que le recours en annulation des premières désignations a été introduit dans le délai légal de quinze jours ; que ce n'est que par conclusions déposées à l'audience du 27 juin 2012 que la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC a contesté les désignations faites par la FEDERATION AGROA SNEEMA alors même que l