Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-14.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2011), que l'Association familiale des parents et amis de personnes handicapées mentales (Afapei) du Calaisis est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées dont l'article 8 réglemente l'exercice du droit syndical et détermine les conditions des autorisations exceptionnelles d'absence liées aux activités syndicales ; qu'estimant que le crédit d'absence autorisé de dix jours par an et par mandat ne résultait pas de la convention collective, l'association a engagé une procédure de dénonciation de ce qu'elle considérait comme un usage ; qu'elle a diffusé le 22 avril 2010 une note de service à effet au 3 mai 2010, prévoyant que les absences au titre d'un mandat électif seraient limitées à dix jours par an, quel que soit le nombre de mandats, puis notifié individuellement sa décision, par lettre du 6 mai suivant ; que, le 15 juillet 2010, le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Pas-de-Calais et MM. X... et Y..., salariés de l'association et titulaires de mandats électifs notamment dans les organismes directeurs du syndicat départemental CFDT, ont assigné l'Afapei du Calaisis devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le maintien du droit à bénéficier d'un crédit de dix jours d'absences au titre d'un mandat syndical électif par an et par mandat ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que les autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée sont accordées, pour l'exercice d'un mandat électif, à concurrence de dix jours ouvrables par an aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, régulièrement désignés et justifiant de leur mandat, de dire en conséquence que la note de service du 22 avril 2010 doit être réputée non écrite comme étant illégale et de dire que la dénonciation de ce que l'association considérait comme un usage et consistant à accorder un crédit d'autorisations d'absences de dix jours par an et par mandat doit être tenue pour inexistante, ce droit, soumis à autorisation, résultant de la convention collective du 15 mars 1966 et non d'un usage, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 8 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 prévoit que « des autorisations exceptionnelles d'absences ¿ pourront être accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions ci-dessous » et précise, s'agissant de l'« exercice d'un mandat syndical électif », que des « autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée » pourront être accordées « à concurrence de dix jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, une semaine à l'avance, par leur organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour lequel ils sont régulièrement convoqués » ; que cette disposition fait expressément état du caractère exceptionnel des absences syndicales, du caractère de courte durée de ces absences qui ne peuvent en toute hypothèse pas excéder dix jours ouvrables par an et de la simple faculté pour l'employeur d'accorder las autorisations d'absence sollicitées par le syndicat ; qu'en considérant que cette disposition conventionnelle conférait à chaque représentant syndical un droit à un crédit de dix jours par an et par mandat, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 ;

2°/ que les autorisations d'absence prévues par l'article 8 de la convention collective nationale du 15 mars 1988 ne concernent que les salariés titulaires d'un mandat électif au sein de l'organe directeur de leur syndicat aux niveaux national, régional ou départemental ; qu'un syndicat départemental ne peut, pour l'application de ce texte disposer que d'un seul organisme directeur, de sorte que l'adhérent à un syndicat départemental ne peut disposer que d'un seul mandat électif pouvant donner lieu à des autorisations d'absence ; qu'en considérant que cette disposition conventionnelle conférait à chaque représentant syndical un droit à un crédit de dix jours par an et par mandat, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que l'article 8-c de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée sont accordées, à concurrence de dix jours ouvrables par an, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national,