Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-14.629
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 28 novembre 2011), que le groupe Auto distribution souhaitant réorganiser son réseau de distribution, la société Auto distribution (AD-BPN) a consulté chacun de ses comités d'établissement ; que, s'estimant insuffisamment informé, celui d'Aumerle a demandé des explications ; que l'employeur a mis fin à la consultation à l'issue de la dernière réunion sans fournir les explications demandées ; que le comité d'établissement et la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ont sollicité le 18 février 2011 que soit ordonnée la suspension du projet de restructuration du réseau de distribution ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de la mise en oeuvre du projet de réorganisation de son réseau de distribution jusqu'à régularisation du processus d'information-consultation du comité d'établissement et de dire que le comité d'établissement est en droit d'obtenir la communication des documents qu'il énumère, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une mesure concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité d'entreprise est informé et consulté à l'occasion de chacune d'elles au fur et à mesure de l'avancement du projet ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dès la première réunion d'information consultation du comité d'établissement d'Auto distribution Aumerle le 29 juin 2010 sur le projet de réorganisation du réseau de distribution de la société, il avait été précisé au comité d'établissement que le projet comportait plusieurs étapes, dont la première-objet de la présente consultation-consistait en la création de zones et la nomination des directeurs de zone, des directeurs de centre de services partagés, lesquels seraient ensuite chargés de définir l'organisation des zones et des centres de service partagés, sur laquelle le comité d'établissement serait ultérieurement consulté, ce dont il s'évinçait que l'information et la consultation ne devait porter dans un premier temps que sur le principe de la création des zones et la nomination de directeurs des zones ; qu'en suspendant le projet de réorganisation du réseau de distribution de la société Auto distribution Bassin Parisien Nord, jusqu'à ce que cette dernière transmette au comité d'établissement tous les documents relatifs au projet dans toutes ses phases, au motif inopérant que l'ordre du jour des réunions concernait « le projet de réorganisation du réseau de distribution », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 2323-2 et L. 2323-6 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond n'ont pas à porter d'appréciation sur les choix de gestion faits par l'employeur ; qu'en retenant que la société Auto distribution Bassin Parisien Nord ne pouvait faire valoir que le projet de réorganisation de son réseau de distribution constituait un projet complexe nécessitant une consultation en plusieurs étapes, « sauf à admettre que la société se serait lancée dans un projet de réorganisation sans en avoir anticipé les principaux impacts, notamment en matière de mutations géographiques, ni réfléchi à la taille des CSP », pour contraindre la société à informer d'emblée le comité d'établissement sur tous les aspects de son projet, la cour d'appel qui a ainsi porté une appréciation sur les modalités de mise en oeuvre du projet de réorganisation de l'exposante, s'est immiscée dans les choix de gestion de celle-ci, et ainsi violé les articles L. 2323-2 et L. 2323-6 du code du travail ;
3°/ qu'en jugeant que le comité d'établissement n'avait pas été destinataire d'une information loyale, et en suspendant le projet de réorganisation du réseau de distribution de la société Auto distribution Bassin Parisien Nord, jusqu'à ce que cette dernière transmette au comité d'établissement tous les documents relatifs au projet dans toutes ses phases, sans à aucun moment caractériser que la société était d'ores et déjà en possession desdits documents qu'elle aurait refusés de transmettre au comité d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'utilité et la loyauté des informations fournies au comité d'établissement au regard de la nature et des implications du projet en cause, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait mis fin à la procédure de consultation sans avoir fourni toutes les explications nécessaires permettant au comité de donner un avis éclairé ; qu'elle a, par ces