Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-13.985
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 9 janvier 2006 par l'association Amétra 06 en qualité de directeur administratif et financier puis, par avenant du 5 septembre 2006, promue directeur général des services ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 2 octobre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 13 des statuts de l'association Ametra 06, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'assemblée générale et prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel ; qu'aux termes de l'article 15 des statuts, le Président exécute les décisions du conseil d'administration et assure le bon fonctionnement de l'association ; qu'en décidant néanmoins qu'il entrait dans les attributions du président de l'Ametra 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de la poursuivre avec l'accord des membres du bureau, la cour d'appel a dénaturé les articles 13 et 15 des statuts de l'association Ametra 06 en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 13 des statuts de l'association Ametra 06, le conseil d'administration prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel en sorte que le licenciement prononcé par le président sans l'autorisation du conseil d'administration est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure ; qu'en décidant qu'il entrait dans les attributions du président de l'Ametra 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Mme X... et de la poursuivre avec l'accord des membres du bureau, la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 des statuts de l'association Ametra 06, et les articles L. 232-2 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant que l'éventuel licenciement de Mme X... a été évoqué lors du conseil d'administration du 22 septembre 2008 à la suite du courrier que cette dernière avait adressé le 11 septembre 2008 à tous les administrateurs, sans caractériser qu'une décision de licenciement avait été prise par le conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, la cour d'appel, qui a relevé qu'en application de l'article 15 des statuts de l'association le président représente seul celle-ci dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet, a estimé par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation que les dispositions des articles 13 et 15 des statuts ne réservaient pas au conseil d'administration la mise en oeuvre de la procédure de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les statuts de l'association AMETRA 06 disposent, à l'article 13 relatif aux pouvoirs du conseil d'administration, que « Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Générale./ Il prend notamment toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l'Association et à l'emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l'objet de l'Association, à la gestion du personnel. Il autorise le Président à ester en justice. Le Conseil d'Administration définit les principales orientations de l'Association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l'Association./ Il détermine le