Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-17.560
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2012), que Mme X...a été engagée le 1er février 1987 en qualité de médecin du travail par l'association Service interentreprise de santé au travail (SIST) ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que celle-ci n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ; que la cour d'appel a énoncé que le fait que son activité soit quantifiée et fasse l'objet d'études et de rapports statistiques n'était pas en soi la marque d'un agissement démonstratif d'un harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant procédant de considérations générales et totalement déconnectées de la situation individuelle de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en considérant que les méthodes de gestion n'étaient pas en elle-même à l'origine des faits de harcèlement moral dont se prévalait Mme X..., sans examiner, comme elle y était pourtant invitées, les incidences desdites méthodes sur la situation particulière de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en excluant enfin le harcèlement au motif que les chiffres incontestés fournis par l'employeur, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre des visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins ne permettent pas de donner consistance sérieuse aux accusations de stress et de pression au travail, quand peut constituer le harcèlement une méthode de gestion même généralisée dans l'entreprise, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve, que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'aucun harcèlement moral n'était démontré envers le docteur X...venant de ses collègues ou de l'association SIST NARBONNE, d'AVOIR en conséquence refusé que l'employeur prenne intégralement à sa charge les indemnités financières réclamées pour harcèlement moral par Madame Y...et dirigées à tort contre Madame X...et d'AVOIR enfin débouté l'exposante de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, par la conjonction et la répétition de certains faits ayant entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir profes