Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-19.406

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2012), que M. X... a été engagé en avril 1972 en qualité de technicien par la société Auvitec qu'il avait fondée en mars 1972 avec MM. Y... et Z... et au sein de laquelle il a été promu au poste de directeur technique puis directeur commercial ; que, le 1er janvier 1990, il a été nommé directeur général de la société Auvitec location, filiale de la société Auvitec ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 1er avril 2008 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à son salarié d'avoir négocié seul pour l'année 2008 les taux de commission des contrats Méridien sans en informer préalablement sa hiérarchie, d'avoir engagé la société dans le secteur de la signalétique contrairement à son objet social et en violation de l'interdiction qui lui avait été faite de traiter avec la société Quadra sans accord préalable de sa hiérarchie, afin de favoriser ses connaissances (M. A...), de ne pas avoir établi de comptes rendus mensuels et de ne pas avoir fourni les informations qui lui avaient été sollicités à plusieurs reprises par son employeur, d'avoir adopté une attitude d'opposition systématique aux décisions relevant du pouvoir de direction de son employeur, d'avoir commis plusieurs manquements à son obligation de loyauté en dénigrant son employeur auprès de son principal client et en créant pendant l'exécution de son contrat de travail une société directement concurrente à celle de son employeur ; que pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il était reproché au salarié « une absence de reddition des comptes dans l'exécution de ses fonctions, une absence de comptes rendus sur le déroulement des négociations avec les hôtels méridiens, un engagement de la société Auvitec location dans le domaine de la signalétique et ce alors que cette activité ne figurait pas dans l'objet social de la société, une déloyauté à l'égard de la société, la saisine du conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire », s'est contentée d'affirmer que l'employeur avait été tenu informé de la modification du taux de commission des contrats Méridien, qu'il avait donné son accord et qu'il était nécessaire de diminuer la marge brute, que le secteur de la signalétique ne sortait pas du champ de compétence de la société Auvitec location et avait généré un chiffre d'affaires important et enfin qu'il ne pouvait être reproché au salarié qui avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et avait été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement d'anticiper son probable licenciement en créant une société directement concurrente à son employeur ; qu'en omettant d'examiner les griefs tirés de ce que le salarié avait engagé la société dans le secteur de la signalétique contrairement à l'interdiction qui lui avait été faite de traiter avec la société Quadra sans accord préalable de sa hiérarchie, de ce qu'il ne transmettait pas les comptes rendus mensuels et documents maintes fois exigés par son employeur, de ce qu'il avait adopté une attitude d'opposition aux décisions relevant du pouvoir de direction de son employeur et de ce qu'il avait dénigré ce dernier auprès de son principal client, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à son salarié d'avoir négocié seul pour l'année 2008 les taux de commission des contrats Méridien sans en informer préalablement sa hiérarchie qui n'avait eu connaissance des modifications du taux de commission que le 23 janvier 2008, une fois les négociations terminées avec les hôtels Méridien ; qu'en affirmant que dès le 23 janvier 2008, l'employeur avait été informé de la modification du taux de commission des contrats conclus avec les hôtels Méridien, qu'il avait donné son accord et qu'il ne pouvait pas lui être reproché au salarié la baisse de la marge brute du contrat qui était nécessaire et en omettant ainsi d'examiner le grief tel qu'il était formulé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ que le juge n'a pas à s'immiscer dans la