Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-20.851
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2011), que Mme X..., engagée le 11 septembre 2000 en qualité de vendeuse conseil confirmée par la société Vacances Carrefour qui l'a affectée à l'agence de Sannois dont elle était responsable, a été licenciée pour faute grave, le 18 décembre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il est avéré que la cour d'appel pour confirmer le jugement entrepris a relevé qu'en sa qualité d'employeur de la salariée, la société Vacances Carrefour ayant son siège à Evry a procédé dès le 7 août 2006 à une déclaration auprès de la CNIL (sous le numéro 1185423) du système de contrôle des heures de présence de ses salariés dans l'entreprise et donc par voie de conséquence au sein de l'agence de Sannois, lieu d'affectation de la salariée en cours d'exécution de son contrat de travail ; l'appelante dans ses écritures d'appel insistait d'une part sur la circonstance que Carrefour voyages Sannois n'établissait pas que ce mode de contrôle ait été présenté aux institutions représentatives du personnel, l'appelante se prévalant aussi d'un défaut d'information individuelle selon les prescriptions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'en ne se prononçant pas comme elle y était spécialement invitée par les écritures d'appel sur le point pertinent de savoir si l'employeur avait, d'une part, présenté le mode de contrôle aux institutions représentatives du personnel et en ne s'exprimant pas davantage sur le défaut d'information individuelle dont faisait état la salariée devant la cour d'appel, celle-ci prive son arrêt de base légale au regard des articles 16 et 27 de la loi du 6 janvier 1978, ensemble au regard des articles L. 1232-1 et L. 235-1 du code du travail, violés ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société avait procédé dès le 7 août 2006 à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du système de contrôle des heures de présence des salariés dans l'entreprise et que la salariée, qui n'a jamais contesté la réalité des modifications apportées faussement aux pointages enregistrés avait seule accès au système mis en place par son employeur pour connaître avec précision ses heures d'arrivée, de pause et de départ, a ainsi, et sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ayant frappé une salariée était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté ladite salariée de l'intégralité de ses demandes, ensemble de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail :
« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ;
Que selon l'article L 1232-1 du même Code :
« Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement » ;
Qu'enfin, sur l'article L 1235-1 :
« En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;
Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, qu'il appartient à l'employeur qui entend s'en prévaloir d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; qu'en l'espèce, la société Vacances Carrefour a reproché à Madame Angélique X... trois griefs relatifs à une utilisation défaillante ou frauduleuse du système de contrôle des entrées et sorties du personnel permettant le calcul des heures de présence dans l'entreprise et, par voie de conséquence, le calcul de