Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 11-23.853

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2011), qu'engagée le 30 janvier 1999 par la société ABC Technology en qualité de chef d'équipe, Mme X... a été licenciée le 5 mars 2009 pour motif économique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a méconnu son obligation de reclassement et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que la société ABC Technology soutenait, dans ses conclusions d'appel que « le poste de technicien de l'amélioration continue de toutes les productions confié le 1er octobre 2009 à M. Y... ¿ requérait au moins quatre années de formation qualifiante » et que cette qualification faisait défaut à Mme X... ; qu'en se bornant à relever qu'un technicien chargé d'améliorer la production, en situation d'apprentissage au jour du licenciement, avait été embauché, le 1er octobre 2009, et affecté au service de la production auquel appartenait Mme X..., pour dire que la société ABC Technology avait manqué à son obligation de reclassement interne, sans répondre aux conclusions d'appel de cette dernière, dont il résultait que ce poste exigeait une qualification nouvelle dont Mme X... ne disposait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur exécute de bonne foi son obligation de reclassement en communiquant au salarié des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, correspondant à des emplois effectivement disponibles ; que la société ABC Technology faisait valoir, dans ses conclusions d'appel qu'elle avait valablement saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie, mais que le seul poste susceptible d'intéresser Mme X... figurant sur la liste transmise par la commission ne devait finalement pas être pourvu, l'entreprise extérieure ayant abandonné son projet de recrutement ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement externe, au seul motif qu'il n'avait pas communiqué à la salariée la liste des emplois transmise par la commission paritaire de l'emploi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société ABC Technology, dont il résultait que celle-ci avait exécuté de bonne foi son obligation de reclassement externe en vérifiant la disponibilité des postes figurant sur la liste non actualisée transmise par la commission, et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué à la salariée une liste d'emplois sur laquelle ne figurait aucun poste disponible susceptible de lui correspondre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, et ayant retenu que l'employeur avait saisi la commission mais n'avait pas transmis à la salariée la liste des postes disponibles dont il avait été destinataire avant la date de l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen non soutenu devant elle, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ABC Technology aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ABC Tchnology et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société ABC Technology

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ABC Technology avait méconnu son obligation de reclassement et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à madame X... la somme de 67.200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que, selon l'artic