Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 11-28.742

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Levi Strauss continental le 19 janvier 1996, exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial chef de section ; qu'il a été licencié par lettre du 5 mai 2009 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'heures supplémentaires impayées et pour travail dissimulé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement à titre d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er janvier 2009, l'arrêt retient que pour justifier son horaire de travail effectif et les dépassements allégués, le salarié verse aux débats la photocopie des calendriers des années 2004 à 2008 avec mention en regard de chaque jour ouvrable d'un chiffre représentant la durée du travail journalier, celle-ci faisant l'objet d'un total hebdomadaire, sans aucune indication ni sur les heures d'arrivée et de départ, ni sur l'activité correspondante, que sur les attestations produites par le salarié, certaines ne concernent pas cette période et d'autres ne comportent aucune indication sur la durée du travail, que les états hebdomadaires de frais et les justificatifs produits sur les formations dispensées par l'intéressé ne corroborent pas les indications horaires portées sur les calendriers en ce qu'ils établissent qu'il s'agissait d'événements peu fréquents insusceptibles en eux-mêmes de justifier des dépassements quotidiens de la durée légale du travail, qu'il s'en déduit que les indications établies a posteriori en une fois et non au fur et à mesure ne sont pas suffisamment précises quant aux horaires allégués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, d'autant que le salarié n'a cessé de revendiquer la plus complète autonomie dans la fixation de ses horaires de travail et dans l'organisation de son activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit des calendriers mentionnant les heures qu'il prétendait avoir réalisées auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement à titre d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Levi Strauss continental aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Levi Strauss continental et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, sur la période antérieure au 1er janvier 2009, pour justifier son horaire de travail effectif et les dépassements allégués, l'appelant verse aux débats la photocopie des calendriers des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 avec mention en regard de chaque jour ouvrable d'un chiffre dont il faut comprendre qu'il représente la durée du travail journalier, celle-ci faisant l'objet d'un total hebdomadaire, sans aucune indication ni sur les heures d'arrivée et de départ, ni sur l'activité correspondante ; que si le salarié produit 10 attestations pour corroborer ses dires, force est de constater que six d'entre elles ne concernent pas cette période et que les quatre autres ne comportent aucune indication sur la durée du travail mais se contente de souligner son professionnalisme et sa dispon