Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-12.498
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 21 octobre 2001 en qualité de découpeur par la société Lauge, devenue société Viandes du Haut-Béarn ; que par lettre du 31 octobre 2007, l'employeur a proposé au salarié de transférer le lieu d'exécution de son contrat de travail de Jurançon à Oloron-Sainte-Marie en lui indiquant qu'en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, il avait un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ; qu'après avoir refusé la modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 21 mars 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée ; qu'en ayant retenu que la société Lauge invoquait la réorganisation de l'entreprise par le transfert de l'activité découpe sur le seul site d'Oloron-Sainte-Marie mais « ne précise pas dans la lettre de licenciement si cette réorganisation est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Viandes du Haut-Béarn reprises à l'audience, soutenant que la société Lauge était sur le point de se faire retirer par les services vétérinaires l'agrément de la salle de découpe, que compte tenu de la vétusté des locaux de Jurançon, l'investissement pour les remettre aux normes dépassait ses capacités et qu'il avait donc été décidé lors de la reprise de la société Lauge par la société Viandes du Haut-Béarn de transférer l'activité de découpe sur le site d'Oloron-Sainte-Marie qui faisait l'objet d'agrandissements, ce qui établissait les raisons économiques du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'en l'espèce, pour soutenir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a seulement soutenu que la lettre de licenciement n'était pas motivée, ne comportant pas de référence à une réorganisation de l'entreprise indispensable pour sauvegarder sa compétitivité, et qu'il n'avait pas reçu de proposition de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur n'apportait « aucun justificatif à tous égards », cependant que le salarié n'avait pas contesté au fond les raisons pour lesquelles une réorganisation de l'entreprise avait été décidée, soit le fait que la société Lauge était sur le point de se faire retirer par les services vétérinaires l'agrément de la salle de découpe, que compte tenu de la vétusté des locaux de Jurançon, l'investissement pour une remise aux normes dépassait ses capacités, que « cette situation aurait du contraindre purement et simplement la SA Lauge à fermer, à arrêter toute activité sur place et à supprimer l'intégralité des emplois » et qu'il avait donc été décidé lors de la reprise de la société Lauge par la société Viandes du Haut-Béarn de transférer l'activité de découpe sur le site d'Oloron-Sainte-Marie qui faisait l'objet d'agrandissements, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur qui, dans le cadre d'un licenciement économique, propose au salarié son seul poste disponible satisfait à son obligation de reclassement même en cas de refus de ce dernier ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement mentionnait que « dans le cadre de l'arrêt des fabrications à Jurançon de la société Lauge et du regroupement des activités des sociétés Lauge SA et Les Viandes du Haut-Béarn sur le seul site d'Oloron, nous vous avons proposé par courrier du 29 octobre 2007 de transférer votre contrat de travail à Oloron-Sainte-Marie pour le début d'année 2008¿ vous avez refusé cette proposition destinée à maintenir votre collaboration¿ nous ne disposons d'aucune autre possibilité de reclassement » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur, qui avait fait une proposition refusée par le salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement, a ainsi violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause, lorsque l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique, propose au salarié en lui indiquant n'avoir « aucune autre possibilité de reclassement », un poste