Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-15.177

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1988 en qualité de comptable par la société Arco chimie France, aux droits de laquelle se trouve la société Lyondell chimie, Mme X...exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur des coûts, statut cadre ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, dont celui de harcèlement moral, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire que la salariée n'établit pas la réalité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'intéressée n'établit pas le grief de demande vexatoire de compte-rendus de son activité ; que le changement de bureau invoqué s'est fait dans le cadre d'un déménagement collectif de plusieurs salariés ; que l'employeur justifie des augmentations régulières dont a bénéficié la salariée ; que l'imputation à son encontre de circulation de fausses rumeurs n'est pas établie ; que les problèmes médicaux de la salariée, s'ils révèlent son stress au travail, ne permettent pas d'induire l'existence de faits de harcèlement ;

Attendu cependant que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part que la salariée soutenait que l'employeur lui imputait des fautes professionnelles inexistantes et qu'il n'avait pas répondu à sa lettre du 24 mai 2004 dénonçant des faits de harcèlement, d'autre part qu'elle a constaté qu'à réception de ce courrier le supérieur hiérarchique de la salariée s'était moqué publiquement de celle-ci, la cour d'appel, qui devait prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués, dont les certificats médicaux, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Lyondell chimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyondell chimie et la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la lettre de rupture de Madame X...Monique du 5 avril 2005 devait s'analyser comme une démission et d'avoir, en conséquence, débouté Madame X...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et d'AVOIR condamné Madame X...aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que Madame X...a écrit selon LRAR à son employeur, le 5 avril 2005 un courrier libellé en ces termes : « Monsieur, Par un courrier en date du 24 mai 2004, je vous avais dénoncé les éléments suivants : - tentative de modification unilatérale de mon contrat de travail, - de modification de ma qualification professionnelle, - de modification de la durée de mon travail, - surcharge de travail, - ordres et contre ordres, - propos vexatoires en public, - accusations devant d'autres membres du personnel d'être à l'origine de rumeurs, - imputation de fautes professionnelles chimériques. Ces dégradations répétées à mes conditions d'emploi m'avaient conduite à être arrêtée pour la première fois par mon médecin traitant. Je vous avais demandé officiellement à cette date, de cesser ces détériorations qui s'analysent en un harcèlement moral. En vain. Vous avez pourtant validé les accusations en ne prenant même pas la peine de répondre à ce courrier, tout en sachant que votre indifférence serait une nouvelle atteinte à mon endroit. Pire encore, à la réception de ce courrier, Monsieur Z...a agité ma lettre en m'adressant des commentaires moqueurs et dégradants devant tout le personnel qui était regroupé du fai