Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-12.880

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que Mme X... a été engagée en novembre 1999 par la société Seno, aux droits de laquelle vient la société Custom Publishing France, en qualité de journaliste ; qu'elle a été licenciée le 28 février 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2004 au 30 avril 2007 et de prime d'ancienneté, ainsi que les congés payés afférents, et à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le journaliste pigiste est un journaliste professionnel rémunéré à la tâche qui est libre de collaborer avec plusieurs sociétés d'édition ; que l'exercice de fonctions de « coordination, d'interface et d'animation auprès des autres journalistes » ne fait pas perdre au journaliste pigiste son statut, dès l'instant où ces fonctions présentent un caractère accessoire, sont directement rattachées à l'activité de rédacteur-correcteur du journaliste et sont rémunérées « à la pige » ; qu'en décidant au contraire que l'exercice de ces fonctions faisaient du journaliste concerné un salarié permanent de la société d'édition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail, et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi le rôle « de coordination, d'interface et d'édition auprès des autres journalistes » aurait correspondu à un métier permanent de l'édition, tout en refusant de reconnaître à la salariée le statut de rédactrice en chef adjointe, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exercice de fonctions salariées permanentes de Mme X... et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail, et 1134 du code civil ;

3°/ que la reconnaissance du statut de journaliste permanent suppose que le salarié se tienne en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il travaille de manière exclusive pour celui-ci ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que parallèlement à son activité au sein de la société Custom Publishing, Mme X... avait constamment travaillé pour d'autres sociétés d'édition, dont certaines étaient des concurrentes directes, ce que l'intéressée admettait expressément dans ses conclusions d'appel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accomplissement habituel par Mme X... de prestations pour le compte d'autres employeurs ne faisait pas obstacle à la reconnaissance du statut de journaliste permanent, dans la mesure où cette dernière ne se tenait pas en permanence à la disposition de la société Custom Publishing ni ne travaillait pour elle de manière exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ;

4°/ que l'existence d'un contrat à durée indéterminée reconnu au profit d'une salariée engagée comme rédactrice et correctrice pigiste n'exclut pas que la rémunération et le volume d'activité de cette dernière soient variables, en fonction du nombre et de la qualité des prestations fournies ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Mme X... aurait exercé une mission de coordination et d'animation excédant la simple activité de pigiste pour en conclure que celle-ci pouvait prétendre au paiement d'une rémunération moyenne mensuelle intangible et que la société Custom Publishing aurait commis un manquement en diminuant sa rémunération à compter du mois de septembre 2004, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le volume d'activité de la salariée n'avait lui-même pas sensiblement diminué en raison d'une baisse des publications à laquelle était confrontée l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les tâches de la salariée ne se limitaient pas à celles de pigiste collaborateur régulier mais qu'elle exerçait des fonctions salariées permanentes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Custom Publishing France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Custom Publishing France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Custom Publishing France.

PREMIER MOYEN DE C