Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-12.864

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE non admis le pourvoi ;

Condamne les sociétés CSF France Carrefour Market et Tomelulu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CSF France Carrefour Market et Tomelulu ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés CSF France Carrefour Market et Tomelulu.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR « constat(é) que c'est à tort que la SAS CSF FRANCE a inclus dans l'assiette de rémunération à prendre en compte pour la vérification du respect du SMIC, la rémunération du temps de pause prévu par la convention collective applicable ; dit que les salariés payés en dessous du SMIC ne peuvent qu'obtenir le paiement de l'écart éventuel entre le SMIC et le taux horaire effectivement payé pour 151 heures 67 de travail effectif ; que pour les salariés à temps partiel, ce calcul devra être fait au prorata de leur temps de travail ; dit que pour les salariés dont le taux horaire est supérieur au SMIC, le calcul de leur rappel de salaire devra respecter les niveaux de la grille salariale hiérarchique de la convention collective nationale applicable », d'AVOIR invité Mme Y... et la SAS CSF FRANCE à « établir un décompte précis des rappels de salaire résultant de l'application de la règle précitée en produisant toutes pièces justificatives », d'AVOIR fixé la réouverture des débats à une audience ultérieure, sursis à statuer sur les demandes de rappels de salaire, congés payés, dommages et intérêts et indemnités de procédure ;

AUX MOTIFS QUE « Dires et moyens de la demanderesse : Sur les rappels de salaire : A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l'article 5-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, étendue par arrêté du 26 juillet 2002, prévoit qu'une pause est payée à raison de 5% du temps de travail effectif et que la durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. La demanderesse expose que la nouvelle grille de rémunération, utilisée par la S.A.S. CSF FRANCE depuis juillet 2005 intègre le temps de pause dans l'assiette de la rémunération à comparer avec le S.M.I.C. Le paiement du temps de pause, n'étant pas la contrepartie du travail fourni, puisque durant ses pauses, elle peut vaquer librement à ses occupations. Ne pouvant être considérées comme du travail effectif, il ne peut être considéré comme un complément de salaire ou un avantage en nature. Elle soutient que la rémunération de son temps de pause ne doit pas être intégrée dans le salaire minimum conventionnel pour vérifier la conformité avec le S.M.I.C. Elle expose que la nouvelle grille de rémunération appliquée par la S.A.S. CSF induit que les salariés sont rémunérés à un niveau inférieur au S.M.I.C. Elle estime que conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de pause doit être rémunéré en sus du travail effectif à raison de 5% dudit travail effectif ;

Dires et moyens de la SAS CSF FRANCE : Sur les rappels de salaire : la S.A.S. CSF FRANCE, de son côté, qui ne conteste pas le fait que le temps de pause ne doit pas être assimilé à du temps de travail effectif, répond que la demanderesse, même en excluant le paiement de son temps de pause bénéficie d'une rémunération supérieure au S.M.I.C. ; Elle relève que les éléments pris par la demanderesse pour calculer le forfait pause sont erronés car ceux-ci intègrent d'ores et déjà ce même forfait. Elle indique que s'il était vérifié que des salariés étaient payés au-dessous du S.M.I.C., ils pourraient obtenir un complément de salaire comprenant le relèvement de leur salaire de base à hauteur du S.M.I.C., puis le paiement de la pause à hauteur de 5% ; Motifs du Conseil :: 1/ Sur la demande de rappel de salaire a) Sur la conformité du salaire minimum conventionnel garanti avec le S.M.I.C.

L'article D. 3231-5 du code du travail dispose : "Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance. " ; L'article D, 3231-6 du même code énonce :"Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspondu une heure de travail effectif compte tenu des avantages en na