Troisième chambre civile, 10 septembre 2013 — 12-21.087

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 10 avril 2012 par lequel la cour d'appel d'Orléans a fixé l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation par la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin de quatre parcelles lui appartenant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi dues alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité expropriante ne peut opérer de discrimination illicite entre les expropriés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a balayé le moyen de M. X..., tiré d'une discrimination illicite pratiquée entre lui et d'autres expropriés, les consorts Y..., placés dans une situation comparable, au simple motif que le traitement qui avait été réservé à ces derniers était sans lien avec la présente instance en fixation d'indemnité, a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même Convention ;

2°/ que les biens expropriés doivent être estimés au jour de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé l'indemnité de dépossession allouée à M. X..., en fonction de termes de comparaison - et notamment du prix de vente au mètre carré des parcelles AI n° 441p, AI n° 473p et 475p - datant de 2006 à 2010, a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les contestations formulées par M. X... sur les rétrocessions dont avaient pu bénéficier d'autres expropriés et les accords par eux conclus à titre personnel avec l'aménageur qui étaient sans incidence sur l'instance en fixation d'indemnité étaient inopérantes et s'étant référée à des éléments de comparaison déjà cités et analysés par le tribunal sans intégrer à son appréciation d'éléments postérieurs au jugement, la cour d'appel, qui s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance, a, sans violer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement fixé les indemnités dues par la commune à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi, dues par une expropriante (la Commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) à un exproprié (M. Yves X...),

AUX MOTIFS QUE l'appel portait uniquement sur le montant de l'indemnité principale de dépossession et sur le calcul subséquent de l'indemnité de remploi ; qu'aucune contestation n'existait au titre de la date de référence, du classement et de la consistance des biens expropriés, tels que retenus dans le jugement déféré ; qu'ainsi, les quatre parcelles expropriées formaient un ensemble de 1.388 m2 en nature de jardin avec arbres fruitiers, système d'irrigation, abri et puits, clôturé par un grillage, et ouvrant sur une largeur de 35 m sur la rue du Clos Aubert ; qu'à la date de référence, qui était celle du 2 avril 2010 à laquelle était devenue opposable aux tiers la seconde modification du POS intervenue le 19 septembre 2009 pour y intégrer le schéma de la ZAC du Clos Aubert, les deux parcelles se situaient en zone INAb dudit POS, dans le périmètre de cette ZAC ; qu'elles étaient situées dans le secteur B3 du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Loire, soit en zone inondable d'aléa fort ; que, malgré la présence de réseaux, ces parcelles avaient fait l'objet, le 5 octobre 2000, de la part de la Direction départementale de l'équipement du Loiret, d'un certificat d'urbanisme négatif, énonçant qu'elles étaient situées dans une zone réservée à l'urbanisation future sous forme d'opérations groupées s'intégrant dans un schéma d'ensemble (pièce n° 8 de l'appelant) ; qu'en l'état des dispositions de l'article L 13-15-11-1° du code de l'expropriation, selon lequel la qualification de terrain à bâtir requiert, pour des biens situés dans une zone désignée au POS comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, une desserte effective par des réseaux à proximité immédiate et dont les dimensions étaient adaptées à la capacité de construction appréciée au regard de l'ensemble de la zo