Chambre commerciale, 10 septembre 2013 — 12-18.050
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2012), que les sociétés Ambulances de Palaiseau Villebon (la société APV) et CCA Secours étaient liées par un contrat conclu le 12 avril 2007 par lequel la seconde s'était engagée à mettre à la disposition de la première, jusqu'au 20 décembre 2008, deux équipages ambulanciers complets et qualifiés, moyennant un tarif horaire déterminé, un « planning » des interventions de la société CCA Secours étant annexé au contrat ; que la société APV ayant résilié ce contrat avant son terme, la société CCA secours l'a fait assigner en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société APV fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que toute opération à but lucratif ayant pour but exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que les deux seuls critères du prêt de main d'oeuvre illicite sont l'existence d'un but lucratif et d'un objet exclusif, le prêt de main-d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que le seul objet du contrat, à caractère lucratif, conclu entre les parties était la mise à disposition de personnel, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 8241-1 du code du travail et 1131 du code civil ;
2°/ qu' il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le savoir faire particulier de la société CCA secours s'exerçait précisément dans le domaine d'activité spécifique de la société APV, le transport ambulancier ; que, dans ces conditions, la société CCA secours ne réalisait aucune transmission de savoir-faire, mais mettait simplement à disposition de la société APV des salariés qualifiés pour la tâche à accomplir, laquelle était en réalité purement simplement la réalisation de l'objet social de la société APV, entreprise utilisatrice ; qu'en considérant néanmoins que la société CCA secours transmettait un savoir-faire et mettait en oeuvre une technicité spécifique à l'entreprise prêteuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 8241-1 du code du travail et 1131 du code civil ;
3°/ que la société APV faisait valoir que M. X..., gérant de la société CCA secours, avait exercé des pressions sur elle notamment en laissant croire qu'il intervenait pour le compte d'autres sociétés d'ambulances et en la harcelant afin de la pousser à signer le renouvellement du contrat, proposant divers éléments de preuves à l'appui ; qu'en considérant néanmoins que ces allégations n'étaient étayées par aucun élément de preuve, la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce moyen en se fondant sur une circonstance erronée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé non que le seul objet du contrat litigieux était la mise à disposition de personnel mais que la société APV qui, en l'absence de cadre ambulancier, ne disposait pas du savoir-faire nécessaire à son activité, avait fait appel à la société CCA secours, laquelle lui avait transmis une « technicité spécifique », et ayant précisé que cette dernière avait gardé la direction et la gestion des salariés des équipages ambulanciers mis à la disposition de la société APV, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu que les parties avaient conclu un contrat de sous-traitance ;
Et attendu, en second lieu, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt constate que la rupture des relations entre les sociétés APV et CCA secours, dont celle-là a pris l'initiative, ne repose sur aucun manquement imputable à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances de Palaiseau Villebon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances de Palaiseau Villebon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société APV à payer à Maître Y... ès qualités les sommes de 4209,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008 et de 37.260, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article L. 125-3 du code du travail dispose « toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est p