Chambre commerciale, 10 septembre 2013 — 12-23.067
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2012), que Mme X..., d'abord employée en qualité de secrétaire administrative par une société exploitant un cabinet immobilier dont les actions ont été cédées à la société Citya immobilier, ultérieurement devenue Citya Nantes (la société Citya), a été embauchée en qualité de « comptable gérance » par la société Nant'immo à l'issue du préavis donné pour sa démission, avant d'exercer, l'année suivante, à titre personnel, une activité portant sur l'administration d'immeubles sous l'enseigne « Murielle Gest'immo » ; qu'attribuant la perte d'une partie de sa clientèle à son départ, la société Citya l'a fait assigner, ainsi que la société Nant'immo, en paiement de dommages-intérêts au titre d'une concurrence déloyale ;
Attendu que la société Citya fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Nant'immo, alors, selon le moyen, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un opérateur économique de prendre à sa charge les indemnités contractuelles que les clients d'une entreprise concurrente devraient verser en cas de résiliation d'un contrat de services les liant à cette dernière ; qu'en l'espèce, la société Citya faisait valoir que la société Nant'immo avait engagé sa responsabilité à son égard en rédigeant les lettres de résiliation du mandat de gestion de biens immobiliers de plusieurs de ses clients, et en leur proposant, afin de les démarcher, de prendre à sa charge les pénalités contractuelles stipulées en cas de résiliation du mandat avant son terme ; qu'en jugeant que ce procédé ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, quand il portait nécessairement atteinte à la libre concurrence puisqu'il avait pour objet d'inciter les clients de la société Citya à résilier les mandats de gestion qu'ils lui avaient confiés, que ces derniers n'auraient peut-être pas choisi de rompre s'ils avaient dû payer sur leurs propres deniers l'indemnité contractuellement prévue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que de nombreux salariés ont quitté la société Citya à la même période que Mme X..., que la perte des mandats ne s'est pas exclusivement réalisée au profit de la société Nant'immo et que les clients ayant rejoint cette dernière, dont il n'est pas démontré qu'ils ont été démarchés par Mme X..., expliquent leur décision par des raisons tenant, pour certains, aux relations de confiance nouées avec le gestionnaire de leurs biens, et pour d'autres, à des motifs d'insatisfaction, ce dont il résulte que le déplacement de clientèle qui s'est opéré en faveur de la société Nant'immo résulte de choix personnels, la cour d'appel a pu en déduire que la communication à l'un de ces clients d'un modèle de lettre de résiliation juridiquement correct et l'accord qui lui a été donné concernant la prise en charge des pénalités éventuelles consécutives à la résiliation des mandats, qui relevait d'un geste commercial, ne caractérisaient pas la concurrence déloyale alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citya Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Citya Nantes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CITYA OIL, devenue CITYA NANTES de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Madame X... et la société NANT'IMMO,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour écarter, conformément à la demande de la société CITYA l'exception d'incompétence soulevée par madame X... au profit du Conseil des Prud'hommes, le tribunal de commerce a retenu que les faits reprochés à celle-ci étaient postérieurs à la fin de son contrat de travail et ne relevaient donc pas de l'exécution du dit contrat. Cette décision n'est pas contestée et c'est donc à tort que la société CITYA reproche à son ancienne salariée, la violation de l'obligation de loyauté à laquelle elle n'était plus tenue après l'expiration de ce contrat. La société CITYA déduit les actes de concurrence déloyale qu'elle impute tant à madame X... qu'à la société NANT'IMMO, de la concomitance entre le départ de la première et la perte de plusieurs de ses clients. Mais d'une part, le départ de madame X... n'a pas été isolé puisqu'il n'est pas contesté que de nombreux salariés ont quitté la société CITYA à la même période et, d'autre part, to