Chambre commerciale, 10 septembre 2013 — 12-20.933
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Serf a confié la sous-traitance de travaux d'usinage et de montage d'outillages à la société Serop Concept (la société Serop) par une convention comportant des engagements réciproques d'exclusivité, ainsi qu'une clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée à la charge du sous-traitant, d'une durée d'un an, portée à 4 ans pour la clientèle des sociétés des groupes PSA Peugeot-Citroën et Renault ; que reprochant à la société Serop d'avoir rompu leurs relations contractuelles le 4 juin 2002 pour se livrer à une activité concurrente en violation de son engagement de non-concurrence, d'avoir démarché sa clientèle et détourné des documents techniques et son savoir-faire, la société Serf l'a assignée en concurrence illicite, déloyale et parasitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Serop fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés APM group Bléré et APM Group Meung-sur-Loire, alors, selon le moyen :
1°/ que, conformément aux articles 232 et 238 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix aux fins de l'éclairer, par des constatations, par une consultation ou par une expertise, sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, mais ne peut demander à cette personne de porter des appréciations d'ordre juridique et n'est pas fondé à la suivre dans celles-ci ; qu'ainsi, en se fondant, pour dire que la société Serop a commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire, sur les conclusions d'ordre juridique de l'expert selon lequel la faute de la société est incontestable, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12, 232 et 238 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de la convention-cadre du 3 décembre 1997, la société Serop s'interdisait de travailler, pendant la durée du contrat, pour les entreprises utilisatrices des matériels et outillages dont la réalisation lui était sous-traitée par la société Serf, puis, après la cessation des relations contractuelles, de concurrencer la société Serf en fabriquant ou en montant des outillages pour ces mêmes entreprises utilisatrices pendant quatre années si ces dernières appartiennent aux groupes PSA Peugeot-Citroën et Renault ou un an dans les autres cas ; que l'arrêt attaqué, pour dire que la société Serop a commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire, relève que cette société a explicitement admis par conclusions devant les premiers juges que la société Valfond avait « pu éprouver le besoin de démarcher directement la SEROP, souhaitant bénéficier de tarifs intéressants et de prestations techniques véritablement sures » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire étaient des entreprises utilisatrices pour lesquelles la société Serop avait précédemment réalisé des prestations en sous-traitance et, partant, que les faits reprochés à la société Serop entraient bien dans les prévisions des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué, pour dire que la société Serop a commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire, relève que le rapport du sapiteur X... cite un cas précis d'outillage de détourage de collecteur d'échappement conçu par la Serf et réalisé d'abord en sous-traitance par la Serop pour la société Valfond Meung-sur-Loire, puis traité directement par la Serop sur la base des mêmes plans de conception ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société Valfond Bléré était une entreprise utilisatrice pour laquelle la société Serop avait précédemment réalisé des prestations en sous-traitance et, partant, que les faits reprochés à la société Serop s'agissant de la société Valfond Bléré entraient bien dans les prévisions des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le rapport de l'expert et de son sapiteur établissait que la société Serop avait réalisé des prestations de fabrication et de montage d'outillages pour les sociétés APM Group Bléré et APM group Meung-sur-Loire pendant le contrat qui la liait à la société Serf et encore postérieurement à la rupture de leurs relations commerciales, et relevé, avec l'expert, que la société Serop s'interdisait pourtant de travailler pour le compte de ces sociétés en qualité d'entreprise principale, en vertu de la clause d'exclusivi