Troisième chambre civile, 18 septembre 2013 — 12-23.602

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2012), que la société Lagefy est propriétaire des lots 5 et 6 du bâtiment 1 et du lot 201 du bâtiment 3, à destination commerciale, situés dans un immeuble en copropriété comportant trois bâtiments ; que l'article 16 c du règlement de copropriété stipule « qu'en raison de la destination bourgeoise du bâtiment 1, tout changement d'activité commerciale devra faire l'objet d'un agrément de l'assemblée générale des copropriétaires de ce bâtiment. Seront refusés les commerces qui par leur odeur, leur bruit, leur aspect et leurs dangers ne respectent pas ces conditions » ; qu'ayant conclu un bail commercial avec la société Voltairedis pour l'exploitation d'une superette, sous condition suspensive de l'autorisation de l'assemblée générale, la société Lagefy s'est vu refuser cette autorisation par une décision n° 13 de l'assemblée générale du 9 mars 2009 ; qu'elle a assigné le syndicat principal et le syndicat secondaire des copropriétaires pour voir déclarer non écrite la clause 16 c du règlement de copropriété et annuler en conséquence la décision n° 13 de l'assemblée générale ; que subsidiairement la société Lagefy a demandé que le refus d'agréer la société Voltairedis soit déclaré abusif ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Lagefy ne soulevait aucun moyen nouveau au soutien de son appel, a, en adoptant les motifs des premiers juges satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Lagefy fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause 16 c du règlement de copropriété, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant par des motifs prétendument adoptés que la clause du règlement de copropriété est conforme à la loi dans un immeuble comprenant une part très majoritaire d'habitation bourgeoise ou encore que la clause est compatible avec la destination bourgeoise de l'immeuble tout en relevant que la destination du bâtiment 1 est une destination mixte, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu'un changement de la nature de l'activité commerciale dans un lot où le règlement de copropriété autorise l'exercice de tout commerce n'implique pas, par lui-même, une modification de la destination de l'immeuble et peut s'effectuer librement sous réserve de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à des limitations conventionnelles justifiées par la destination de l'immeuble ; qu'après avoir retenu la destination mixte de l'immeuble, la cour d'appel a considéré que les limitations fixées dans la clause 16c du règlement de copropriété, savoir le bruit, l'odeur, l'aspect et le danger, sont justifiées par la destination majoritairement d'habitation ; qu'en appréciant par prétendue adoption de motifs les limitations conventionnelles au regard d'une destination majoritairement d'habitation alors qu'elle avait reconnu la destination mixte de l'immeuble, la cour d'appel a violé ensemble les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°/ qu'une clause exigeant de façon générale l'agrément du syndicat des copropriétaires pour tout changement d'activité par rapport à celle exercée à l'origine doit être réputée non écrite faute d'être conforme à la destination mixte de l'immeuble ; que l'article 16 c du règlement de copropriété du 16 octobre 1973 dispose que « tout changement d'activité commerciale dans ce bâtiment devra faire l'objet de l'agrément de l'Assemblée des copropriétaires de ce bâtiment, seront refusés les commerces qui, par leur odeur leur bruit et leur aspect et leur danger ne respectent pas ces conditions » ; que le règlement de copropriété autorisait l'exercice de tout commerce ; qu'en considérant de la même manière que cette clause, pourtant limitative des droits des copropriétaires tenus de solliciter l'agrément préalable de l'assemblée pour exercer une activité, par principe non prohibée par le règlement intérieur, ne saurait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé ensemble les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°/ que subordonner la possibilité pour un propriétaire de changer la nature de l'activité commerciale exercée dans son lot à l'appréciation a priori par l'assemblée générale des copropriétaires des conséquences de cette activité au regard du bruit, de l'odeur, de l'aspect et du danger confère au syndicat des copropriétaires le droit d'interdire a priori une activité commerciale pourtant autorisée par le règlement de copropriété ; qu'en considérant encore de la même manière qu'une telle clause n'est pas de nature à