Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-12.070
Textes visés
- Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2011, 10/015488
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 avril 2000 par la société Ela médical, aux droits de laquelle se trouve la société Sorin CRM, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2001 ; qu'à la suite d'arrêts de travail et l'issue de visites en date des 19 février et 7 mars 2008, la salariée a été déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 2 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que l'employeur, qui a utilisé le délai de trois mois à compter de la seconde visite pour rechercher des possibilités de reclassement, a fait appel à l'expert hygiène sécurité et environnement, au directeur de production et au médecin du travail pour procéder à l'analyse des postes en vue d'un reclassement, ensuite que tous les postes proposés à la salariée ont été qualifiés par le médecin du travail d'incompatibles avec les contraintes de santé, enfin que l'employeur a adressé des courriers aux directions des ressources humaines des sociétés du groupe Seurin en vue d'un reclassement, que ces sociétés ont répondu négativement et que cette salariée a refusé une offre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que l'avis du 7 mars 2008 indiquait que la salariée pouvait tenir un poste aménagé, si l'employeur avait effectivement, postérieurement à ce second avis, recherché le reclassement de la salariée par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sorin CMR aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Sorin CMR et condamne celle-ci à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour inaptitude professionnelle, sans possibilité de reclassement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires conformément aux dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, que les solutions de reclassement envisagées par son intermédiaire et par l'entremise des représentants du personnel et des délégués syndicaux n'ont eu aucun écho, que plusieurs postes pouvaient correspondre à ses qualifications et son état de santé, que l'employeur n'a fait aucune étude des postes qui auraient pu être compatibles avec son état de santé, alors que ces postes avaient été envisagés et listés par le médecin du travail dès le 19 février 2008 ; que l'employeur réplique qu'il a recherché des possibilités de reclassement au sein de la société et au sein des entreprises du groupe relevant du même secteur d'activité compatible avec les restrictions médicales de la salariée ; qu'un courrier a été adressé à la salariée pour lui faire part des motifs qui s'opposaient à son redressement, souligne qu'aucun poste rattaché à l'activité production n'était compatible avec l'inaptitude de la salariée ; qu'il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant du groupe, auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le 23 avril 2008, l'employeur avisait la salariée de l'impossibilité de la reclasser suite à la visite d'inaptitude médicale donnée par le médecin du travail le 7 mars 2008, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, après avis défavorable des délégués du personnel (