Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-17.444
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, relevé que l'employeur avait, sans contrepartie financière, confié à la salariée, dont les difficultés étaient dues à une surcharge de travail, des responsabilités allant largement au-delà de celles qui lui incombaient, réduites à la gestion d'un seul secteur, la cour d'appel a pu en déduire que cet employeur avait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; que le moyen, devenu sans portée en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une recherche suffisante de reclassement en interne ; que le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAMA Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la CRAMA Groupama Centre Atlantique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a exécuté le contrat de travail de Madame Y... de mauvaise foi, et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer de ce chef à Madame Y... la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur : que Madame Jeanne Y... sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L 1221-1 du code du travail, soutenant que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a manifestement violé l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que Madame Jeanne Y... soutient que suite à la restructuration sur le plan départemental opérée par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en 2006, elle a pris en charge la gestion de l'ensemble des secteurs de TARTAS, MONT DE MARSAN et de ROQUEFORT et que le poste de SAINT PAUL LES DAX étant resté sans titulaire, elle a dû également assurer la gestion de ces portefeuilles, ce qui a occasionné une surcharge de travail considérable ; que Madame Jeanne Y... a postulé en juillet 2006 pour exercer les fonctions de chargée de clientèle agricole à MONT DE MARSAN ; que Madame Jeanne Y... verse aux débats les courriers électroniques qu'elle a échangés avec sa hiérarchie :- que le 20 mai 2005, elle se plaignait de ce que les 16 rendez-vous exigés par semaine étaient intenables et qu'elle accumulait du retard dans son travail administratif ; que dans sa réponse, son supérieur admettait que la norme de 16 rendez-vous par semaine était ambitieuse et qu'il faudrait tendre vers 10 à 12 ; qu'il lui faisait comprendre qu'elle avait de la chance de travailler sur le secteur de MONT DE MARSAN, car ses collègues de SAINT PAUL, LANGON et ARÈS étaient moins bien lotis ;- que le 20 février 2007, après avoir obtenu un rendez-vous avec son supérieur, elle l'informait qu'elle ne pouvait assurer tous les rendez-vous sur tout le département chez des sociétaires qui n'étaient pas dans son portefeuille et qu'elle en avait assez sur le secteur qu'elle reprenait ; que le médecin du travail qui a reçu Madame Jeanne X... épouse Y... à sa demande, a écrit le 3 juillet 2007 au Directeur des Ressources Humaines que celle-ci ne pourrait pas reprendre son poste de conseillère d'agence et a demandé si un poste administratif ou d'accueil sans pression commerciale était disponible ; que le 12 juillet 2007, le Directeur des Ressources Humaines a répondu au médecin du travail que Madame Jeanne X... épouse Y... étant arrêtée pour maladie depuis le 21 mars 2007 et dans l'ignorance de sa date de retour, il lui était difficile de se positionner ; qu'il a ajouté que par ailleurs, le réseau commercial se composait de postes de Chargés de clientèle et que l'organisation de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne prévoyait pas la mise en place de poste administratif en support ; que le médecin du travail, procédant le 2 octobre 2007, à la visite de reprise de Madame Jeanne X... épouse Y... au terme de son arrêt de travail, a établi une fiche d'aptitude précisant son poste de travail : conseillère d'agence et a indiqué : " première visite en vue de la procédure d'inaptitude, en attente de recherche de solutions de reclassement, peut occuper un poste administratif ou d'accueil sans pression commerciale " ; que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a répondu le 11 octobre au médecin du travail qu'il ne disposait pas d'un poste correspondant