Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-19.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2011), que Mme X... a été engagée le 26 juin 2003 par la société de fait constituée par M. Y... et M. Z... sous l'enseigne Marseille pizza fournitures, en qualité de comptable ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 16 septembre 2008, imputant à l'employeur un manque de discrétion et de respect, et a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2008 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; que le non-respect de cette obligation de l'employeur, dont la finalité préventive s'inscrit dans la cadre de son obligation de sécurité de résultat, cause nécessairement un préjudice au salarié, qu'il appartient au juge de réparer ; que, tout en constatant, l'absence de visite médicale d'embauche imputable à l'employeur dans les délais légaux, la cour d'appel a cependant déboutée la salariée, motif pris de ce que le retard de plusieurs mois pour faire procéder à la visite d'embauche ne saurait constituer valablement un grief pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en septembre 2008, aucune preuve d'un reproche formulé sur ce point avant la saisine de la juridiction prud'homale n'étant produite aux débats ; qu'en mettant ainsi à la charge de Mme X... une obligation de démonstration d'un préjudice pour le déclarer non prouvé, la cour d'appel a méconnu le principe précité emportant une présomption d'existence d'un

préjudice en faveur de la salariée violant ainsi l'article R. 4624-10 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;

2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour débouter la salariée de sa demande de prise d'acte s'agissant de l'insalubrité des locaux la cour d'appel s'est fondée sur une intervention annuelle pour le traitement des rats et souris de 2003 à 2007 ainsi que sur l'agrément de l'établissement et un contrôle effectué en 2010 sans s'expliquer sur les mesures prises en 2008 et au moment précédant la rupture, ni sur l'absence de nettoyage, ni sur la seule présence de chats pour lutter contre les rongeurs ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, à laquelle elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

3°/ que s'agissant du danger résultant de la présence des chats dans les locaux de la société, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société reconnaît la présence de chats dans les locaux pour précisément permettre de lutter contre la présence de rongeurs et soutient que cette présence est à la fois contrôlée et encadrée, alors que la salariée faisait valoir que l'employeur avait affirmé que ses locaux étaient traversés par des rats, et des chats sauvages contre lesquels il ne pouvait rien faire en sorte que sa sécurité était mise en cause ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, à laquelle elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à faire produire à la démission de la salariée les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas posé une condition préalable à cette demande, mais a souverainement retenu que le simple retard apporté par l'employeur, des années auparavant, à la mise en oeuvre de la visite d'embauche, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de cet employeur à ses obligations ;

Attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux par les juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir