Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-18.464
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Paprec Ile-de-France le 1er juin 2003, avec reprise d'ancienneté au 26 mars 2001, en qualité de chauffeur « super lourd », a été victime d'accidents du travail en 2003 et 2006 ; qu'après avoir repris son poste sur un véhicule aménagé, il a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2007 en raison d'une rechute du second accident du travail ; qu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail, et après une étude de poste, le médecin du travail l'a déclaré, le 3 mars 2008, apte à la reprise de la conduite de son véhicule aménagé et « à tout autre poste ne sollicitant pas les efforts du poignet droit, tels que tirer fortement, soulever, se hisser ou s'agripper à l'échelle, forcer sur l'ouverture des bennes » ; que l'employeur a proposé le 18 mai 2008 au salarié un poste d'agent d'exploitation, statut ouvrier, avec une rémunération mensuelle brute de base de 1 560 euros ; qu'il a été licencié le 11 août 2008 au motif de l'impossibilité, à la suite d'un précédent refus, de lui proposer un autre poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et adapté à son profil professionnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à un moyen péremptoire constitue un défaut de motifs ; que la société Paprec faisait valoir que tout poste de chauffeur camion bennes de récupération impliquait de pouvoir mettre des filets sur les déchets chargés, et qu'il était nécessaire de se hisser à l'échelle fixée sur la benne ; qu'elle ajoutait qu'il était impossible de ne pas effectuer les opérations annexes prohibées par le médecin du travail, car le transport de déchets dans une benne ouverte sur l'extérieur sans aucune protection contre les éventuelles pertes, était contraire à la réglementation routière et que surtout cette opération de protection du contenu de la benne s'opérait une fois les déchets chargés, c'est-à-dire chez le client, lorsque le chauffeur est seul, sans pouvoir être aidé d'un collègue ; qu'en considérant que l'employeur devait proposer au salarié un poste de chauffeur aménagé sans répondre au moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur de nature à démontrer que le poste de chauffeur dans un camion aménagé n'était pas susceptible d'être proposé au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'emploi similaire constitue l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en reprochant à la société Paprec d'avoir proposé à M. X... un poste de chef d'exploitation en déchetterie, pour en déduire que l'employeur avait, de fait, proposé à M. X... de changer de métier, et violé ainsi les dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Paprec, si l'emploi proposé au salarié n'était pas similaire en ce qu'il correspondait aux préconisations du médecin du travail et, surtout, en ce qu'il comportait le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-8 du code du travail ;
3°/ qu'il n'appartient pas à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'il ressortait de l'avis du médecin du travail que seul le poste de conduite pouvait être aménagé par un dispositif de commande automatique sans exercice des tâches annexes ; que l'employeur expliquait que le poste de chauffeur poids-lourd comprenait nécessairement de la manutention et qu'il était nécessaire de se hisser sur une échelle ; qu'en considérant que le salarié était à même d'exercer le poste de chauffeur poids-lourd quand ce poste comprenait nécessairement de la manutention et la nécessité d'utiliser avec force le poignet droit ce qui était prohibé par le médecin du travail, la cour d'appel, qui s'est substituée au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, a violé l'article L. 1226-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'employeur devait proposer en premier lieu au salarié un poste de chauffeur, auquel celui-ci était apte sous certaines réserves, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que l'employeur disposait de camions aménagés et qu