Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-19.204
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 11 juin 2002 en qualité de caissière par la société Bouchara ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 2 août 2007 pour maladie professionnelle ; que le 30 octobre 2008 elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste avec la mention « sans gestes répétitifs, sans port de charges, sans mouvement du bras droit au-dessus de l'horizontale ; aménagement du poste de travail » ; que la société Bouchara a été cédée à la société H&M ; que cette société a proposé le 5 février 2009 à Mme X... deux postes de vendeuse, que celle-ci a refusés le 9 février suivant ; que la salariée, licenciée le 29 février 2009, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 4624-1, L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste qui lui est proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'employeur avait proposé à la salariée un poste similaire à celui qu'elle occupait précédemment, retient, par motifs propres, que cet employeur s'était engagé à procéder à l'adaptation de ce poste pour respecter les prescriptions du médecin du travail, et que ces propositions étaient correctes, cohérentes et exemptes de mauvaise foi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait saisi le médecin du travail de la contestation, par la salariée, de la compatibilité du poste proposé avec les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation intervenue n'entraîne pas, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société H&M aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1.922 ¿ au titre de l'indemnité spéciale et la somme de 40.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il convient de se référer expressément aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; que le rappel de la chronologie factuelle du litige était nécessaire pour une bonne compréhension de celui-ci ; qu'il sera observé en préalable, que contrairement à ce qu'allègue Mme Olga Y..., elle n'a pas fait l'objet le 30 octobre 2008 d'un avis d'inaptitude mais d'un avis d'aptitude avec les réserves ci-dessus mentionnées, ce dont il résulte que la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail n'était pas nécessaire la concernant ; qu'il est constant qu'en suite de l'avis du 30 octobre 2008, le 31 octobre 2008, la SARL H&M proposait à Mme Olga Y... un poste de vendeuse niveau 2 au n° 54 bd HAUSSMANN à Paris, soit à proximité de l'ancien site BOUCHARA ; que la SARL H&M écrivait encore le 3 novembre 2008 à Mme Olga Y... en ces termes : « compte tenu des restrictions ci-dessus apportées à votre poste de travail, nous recherchons actuellement des postes disponibles au sein de l'entreprise en mesure de répondre aux prescriptions du médecin du travail. » ; que le 23 novembre 2008 Mme Olga Y... refusait le poste de vendeur pr