Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-15.932
Textes visés
- Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2011, 10/04581
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2011), que Mme X..., engagée par la société Pizza Pai en qualité d'employée de restaurant, a été en arrêt maladie au cours de l'année 2009 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 27 mai 2009, le médecin du travail a indiqué : "salariée reconnue travailleur handicapé ; l'étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise a été effectuée le 14 mai 2009 ; inapte à ce poste ; apte, après formation si nécessaire, à un poste aménagé (...), aux horaires suivants : 8 heures par semaine'' ; que l'employeur a, le 4 juin 2009, proposé à la salariée deux postes à temps partiel en vue de son reclassement dans l'entreprise ; que l'inspecteur du travail, saisi par un recours de la salariée, a décidé, le 21 juillet 2009, que : "Madame X... Sylvia est apte à conserver un emploi à temps partiel comme la préparation des entrées (poste crudités) et remplisssage du buffet dans l'entreprise PIZZA PAI, en poste aménagé après une formation adaptée à ce nouveau poste." ; que l'employeur a, le 19 août 2009, licencié la salariée pour inaptitude et pour absence de réponse aux propositions de reclassement ; que la salariée a formé, le 31 août 2009, un recours contre la décision de l'inspecteur du travail ; que le ministre du travail a décidé le 30 octobre 2009 que : "Article 1 : La décision du 21 juillet 2009 susvisée est annulée Article 2 : Mademoiselle X... est inapte à occuper le poste de ménage et de plonge mais serait apte à occuper un poste de préparation des entrées (poste crudités)et de remplissage du buffet dans l'entreprise PIZZA PAI, en poste aménagé à temps partiel après une formation à ce poste. ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'inspecteur du travail, saisi d'une contestation de l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours hiérarchique, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause de sorte que le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; que, tout en constatant que la décision de l'inspecteur du travail de déclaration d'inaptitude partielle de Mme X... du 21 juillet 2009 avait été annulée par décision du ministre du travail du 30 octobre 2009, la cour d'appel, qui a cependant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement de la salariée, prononcé pour cause d'inaptitude, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé ;
2°/ que, dans sa décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, le ministre du travail avait constaté une aptitude partielle de Mme X..., sous condition d'une formation ; qu'en s'abstenant de constater que la société Dolile-Pizza Pai avait rempli cette condition nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision infirmative de déclarer le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé pour inaptitude de la salariée à son poste, la cour d'appel, qui a constaté que le ministre du travail avait annulé la décision de l'inspecteur du travail et retenu, comme le médecin du travail, une inaptitude de la salariée à son poste, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté une salariée, Mlle X..., de sa demande de rappel de salaire pour cause de maladie professionnelle, formée contre son employeur, la société Dolile Pizza Pai ;
AUX MOTIFS QUE la salariée réclame un rappel de salaire correspondant à la différence entre le versement de son salaire et celui des prestations servies par l'organisme social au titre de la simple maladie, soutenant qu'elle a été victime d'un acciden