Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-19.697

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par la société Autocars Transmontagne selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'accompagnatrice scolaire a été déclarée inapte à son poste de travail, selon des avis des 8 et 23 juillet 2008 du médecin du travail ; qu'elle été licenciée le 7 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur ayant repris le paiement de son salaire à compter du 1er septembre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions émises par les parties ; qu'il résulte de ses conclusions reprises à l'audience, comme des motifs du jugement qu'elle s'est appropriés du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que la salariée s'est prévalue d'un périmètre de recherche de reclassement comprenant non seulement la société Autocars Transmontagne, mais aussi la société Espace poids lourds, détenue et dirigée par M. Y..., associé gérant d'Autocars Transmontagne ; qu'en énonçant, pour considérer que la recherche de poste disponible effectuée au seul sein de la société Autocars Transmontagne satisfaisait l'obligation de reclassement, qu'il n'était pas contesté que cette dernière ne faisait pas partie d'un groupe ¿ au sens de « groupe de reclassement », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste doit s'effectuer non seulement au sein de la société qui l'emploie, mais aussi dans toutes les entreprises avec lesquelles cette société présente un lien de nature à permettre une permutation des personnels ; qu'en jugeant l'obligation de recherche de reclassement satisfaite sans avoir constaté, ni l'impossibilité de permutation de personnel entre les sociétés Autocars Transmontagne et Espace poids lourds - que le jugement infirmé avait retenues comme périmètre de reclassement, ni qu'aucun poste existant au sein de cette dernière société ne pouvait être proposé en reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que la recherche de reclassement qui s'impose à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à son poste, implique le cas échéant des transformations de postes de travail ou des aménagements du temps de travail ; qu'un avis d'inaptitude au poste occupé ne dispense pas l'employeur de rechercher et de proposer, en concertation avec le médecin du travail, un aménagement du temps de travail sur ce poste ou une transformation de celui-ci le rendant compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'alors que les premiers juges ont constaté que la plupart des 131 salariés de la société Autocars Transmontagne disposaient d'aménagements de leur temps de travail, et que l'arrêt relève que des embauches d'accompagnatrices et de conducteurs ont eu lieu en juillet, septembre et octobre 2008 ce dont se prévalait la salariée, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que cette dernière ne pouvait se voir proposer de poste d'accompagnatrice et que ce type de poste comme celui de conducteur, n'était susceptible ni de transformation ni d'aménagement du temps de travail dès lors qu'ils étaient soumis à des horaires stricts basés sur les horaires scolaires ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une impossibilité d'adaptation de ces postes ou du temps de travail à l'inaptitude de Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, l'employeur est tenu le cas échéant, de fournir la formation d'adaptation et de courte durée permettant au salarié d'accepter un poste de reclassement compatible avec son état de santé ; qu'en jugeant le contraire au sujet d'une formation au permis de conduire qui aurait permis à Mme X... d'accepter le poste de conductrice offert en reclassement - quand les premiers juges ont relevé que la possibilité d'être accompagnée par l'entreprise pour l'obtention du permis avait été accordée à d'autres collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 6321-1, alinéa 1 et 2 du code du travail ;

5°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et doit en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire ; que l'arrêt constate que l'employeur, à l'audience, a repris ses écritures ; qu'aux termes de celles-ci l'employeur n'a nullement fait valoir l'impossibilité de reclasser Mme X... sur un poste de conductrice ¿ po