Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 10-27.284
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 octobre 2003 en qualité de manutentionnaire par la société Dimust ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 août au 18 novembre 2007 ; que pendant cet arrêt, il a réclamé à l'employeur, par lettre recommandée du 24 octobre 2007, le paiement d'heures supplémentaires effectuées depuis son entrée dans la société ainsi que des indemnités journalières complémentaires pour accident du travail ; qu'après que l'employeur lui eut vainement demandé de reprendre le travail par lettre du 22 novembre puis l'eut convoqué le 30 novembre pour le 10 décembre en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a démissionné par lettre du 5 décembre 2007 en demandant à être dispensé de l'exécution de son préavis contractuel de deux mois ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 décembre 2007 lui reprochant ses absences injustifiées et perturbatrices depuis le 19 novembre ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2008 afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, de celle tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que la société établit que les sommes figurant sur les bulletins de salaire correspondent à des acomptes et avances et non à des heures supplémentaires, d'autre part, que le salarié produit des attestations imprécises ne permettant pas d'apprécier la réalité et l'étendue de ses horaires de travail et un récapitulatif manuscrit se bornant à additionner des heures supplémentaires sans indication d'horaires précis semaine par semaine et jour par jour ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt critiqués par les deuxième et troisième moyens, relatifs à la qualification de la rupture, au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Dimust aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, de ses demandes tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « sur les heures supplémentaires : qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, force est de constater que le salarié engagé dans l'entreprise depuis 2003, attend d'être en arrêt de travail pour réclamer à son employeur quatre ans plus tard une somme qui va varier dans le temps entre 14.519 euros et 29.425,35 euros ; que l'appelant soutient que les avances sur salaire qui lui ont été consenties correspondraient en fait à des heures supplémentaires ; que la SARL Dimust