Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 11-10.727

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que M. X... a travaillé pour le British Council en qualité de professeur d'anglais " indépendant non salarié " en vertu d'un contrat de prestation de services intitulé " contrat d'enseignement ", pour la période allant du 29 septembre 2000 au 23 juin 2001, correspondant à l'année scolaire 2000/ 2001 ; que ce contrat, qui prévoyait une facturation horaire hors taxes de ses honoraires par heure d'enseignement, a été reconduit chaque année jusqu'à l'année 2006/ 2007 dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les jours, nombre d'heures et horaires de travail, sans autre interruption, sauf exception, que les vacances scolaires d'été, et même parfois pendant les vacances scolaires ; que ces contrats à durée déterminée définissaient avec précision les conditions dans lesquelles M. X... était tenu de dispenser ses enseignements et tâches associées décrites dans le livret " cours de l'année scolaire 2000/ 2001 " ; que la répartition de son temps entre les différents types d'activité professionnelle, administrative et de formation était chiffrée ; que par courrier du 4 mai 2007, le British Council a dispensé l'intéressé d'activité à compter du 7 mai 2007 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2006/ 2007 et n'a pas renouvelé le contrat pour l'année suivante ; que s'estimant lié au British Council par un contrat de travail rompu sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, en reconnaissance de la qualification de technicien niveau E de la convention collective nationale des organismes de formation, et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ;

Sur le pourvoi principal du British Council :

Sur le premier moyen :

Attendu que le British Council fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner en conséquence à verser à M. X... certaines sommes à titre de frais de traduction, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2007, outre congés payés afférents, de la carte intégrale, des tickets restaurants, d'une indemnité de congés payés correspondant à 10 % des honoraires versés, ainsi que les cotisations sociales sur les sommes de nature salariale, alors, selon le moyen :

1°/ que la fraude corrompt tout ; que si l'existence d'un lien de subordination entre le prestataire de service et son donneur d'ordre impose la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, il en va autrement lorsque le travailleur a délibérément refusé de régulariser un contrat de travail dans une intention frauduleuse ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir eu recours aux services de M. X... en qualité d'enseignant en vertu de contrats de prestations de services, le British Council lui a adressé le 17 juin 2005 un courriel lui proposant un contrat à durée indéterminée de 20 heures hebdomadaires pour 12 heures enseignées aux fins de régulariser sa situation, et que M. X... n'a donné aucune suite à cette proposition ; que le British Council faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... s'était ainsi délibérément opposé à la régularisation de sa situation dans le but d'obtenir ultérieurement en justice la requalification de la relation contractuelle, ce dernier étant coutumier d'une telle pratique avec les autres organismes d'enseignement pour lesquels il travaillait ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si M. X... n'avait pas délibérément refusé de régulariser la situation contractuelle afin d'obtenir en justice la condamnation du British Council, et si par conséquent une telle fraude n'excluait pas qu'il obtienne celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le British Council versait aux débat de nombreux documents (fiches d'observation, courriers, mails) établissant que M. X... avait le libre choix de ses supports pédagogiques, de ses méthodes d'enseignement et de ses classes, de ses dates de congés et de ses remplaçants et qu'il se comportait en indépendant au point de refuser de se voir imposer la moindre contrainte d'ordre administratif ou liée à la sécurité des élèves ; qu'en affirmant que le British Council n'apporte aucunement la preuve que M. X... avait une liberté totale d'enseignement, qu'il était libre d'accepter ou de refuser les élèves qui lui étaient proposés, qu'il fixait librement la