Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 11-14.071
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2010) que Mme X... a été engagée le 11 décembre 2012 par la société Hôtel Gambetta, qui est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, en qualité de femme de chambre à temps partiel pour un horaire mensuel de 65 heures de travail porté à 99, 66 heures par avenant écrit du 1er janvier 2003 ; que ce contrat et son avenant ne comportaient pas de précision sur la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'il était cependant précisé que les horaires devraient être définis sous forme de plannings établis par la direction et donnés à la connaissance de la salariée au moins 8 jours avant la mise en application, et que l'intéressée pourrait être amenée à effectuer, à titre exceptionnel, des heures complémentaires sous réserve de son accord et du respect des dispositions légales et conventionnelles ; que la salariée a parallèlement été engagée par la société Le port de la lune du 30 mai 2003 au 26 avril 2007 à raison de 78 heures de travail mensuel ; qu'étant en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2006, Mme X... a, par courrier du 27 février 2006, réclamé à la société Hôtel Gambetta un rappel de salaires à titre d'heures complémentaires et supplémentaires au motif qu'elle avait toujours travaillé plus de 35 heures par semaine, son horaire réel étant de 8 h 30 à 15 h 30 l'après-midi une semaine d'affilée, et le même la semaine suivante avec un lundi et un week-end de repos ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2006 d'une demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ; qu'après s'être vu attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2007 et déclarer inapte à tout emploi à l'hôtel Gambetta par le médecin du travail le 14 juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 juillet 2007 ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi qu'en paiement d'un complément de salaire à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de mention de la durée du travail et de la répartition des heures de travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en constatant que le contrat de travail de Mme X... ne précisait pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, puis en estimant que la présomption de contrat de travail à temps complet qui s'évinçait de cette lacune se trouvait utilement combattue par la société Hôtel Gambetta qui rapportait a posteriori la preuve de la répartition des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que Mme X... avait été tenue informée par avance du rythme auquel elle devait travailler, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'en se déterminant au regard du fait que Mme X... avait pu être employée par un autre employeur durant la période litigieuse, cependant qu'un tel motif est radicalement inopérant en matière de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la durée exacte du travail convenue entre les parties et relevé que la salariée reconnaissait avoir travaillé deux semaines consécutives par mois selon une répartition fixe de ses jours et horaires de travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée pouvait prévoir à quel rythme elle devait précisément travailler et n'était pas tenue de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, a déduit de ses constatations que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n'était pas fondée ; qu'elle n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu le