Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-10.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 13 mars 2006 comme adjoint de direction d'un hôtel de la marque hôtelière'Mister Bed'situé à Igny selon un contrat signé avec la société MB Igny hôtel, puis il a été muté dans un hôtel à Tinqueux selon un contrat signé par une société HMB Tinqueux et enfin le 21 mai comme directeur de l'hôtel Mister Bed de Bourgoin-Jallieu, selon contrat signé avec la société Hôtel Delaunay, ces trois sociétés ayant donné mandats à la société BRE gestion hôtelière (la société BRE) de gérer ces établissements ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2008 par lettre de la société BRE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives aux paiements de salaire et pour faire juger que la rupture résultait de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BRE fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était l'employeur de M. X..., que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celle-ci était fondée et de la condamner au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandat n'opère pas substitution du mandant par le mandataire, mais une simple représentation de celui-ci, de sorte que lorsqu'une société confie à un autre, dans le cadre d'un mandat, la gestion de son personnel, elle ne cesse pas d'être l'employeur ; qu'en affirmant que la société BRE gestion hôtelière était l'employeur de M. X... quand elle avait elle-même constaté que celle-ci assurait, dans le cadre d'un mandat, la gestion du personnel de la société Hôtel Delaunay, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par une lettre adressée à la société BRE gestion hôtelière le 27 octobre 2008 quand ladite lettre, rédigée par l'avocat du salarié, faisait expressément mention du fait qu'à cette date, M. X... n'avait pas encore pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 27 octobre 2008, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à son appréciation ;

Mais attendu, d'abord, qu'examinant la réalité des relations contractuelles des parties, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait exécuté son activité en se conformant aux directives et au contrôle de la société BRE, qu'il avait été soumis au pouvoir disciplinaire de cette dernière, laquelle lui avait adressé une mise en demeure pour absence injustifiée et avait conduit jusqu'à son terme la procédure de licenciement pour faute grave, a ainsi caractérisé l'existence d'un contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a procédé à l'interprétation, nécessaire de la lettre du 27 octobre 2008, n'a pu la dénaturer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société BRE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et au titre des congés, alors selon le moyen :

1°/ que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le juge ne peut, pour décider qu'un salarié apporte des éléments de preuve suffisants pour étayer sa demander, se fonder sur des documents unilatéralement établis par celui-ci ; qu'en retenant que M. X... apportait des éléments de preuve suffisants pour étayer ses demandes en se fondant pour cela sur des décomptes d'heures supplémentaires unilatéralement établis par celui-ci et sur des plannings qu'en sa qualité de directeur d'hôtel, il établissait lui-même et soumettait en l'état à la société BRE Gestion hôtelière, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que les plannings produits par le salarié permettaient d'étayer ses demandes sans répondre aux conclusions de la société BRE gestion hôtelière, laquelle faisait valoir (cf. p. 15 § 10 et p. 16 § 1), en se fondant notamment pour ce faire sur l'attestation de l'adjointe de M. X..., que celui-ci, qui établissait lui-même les plannings, avait l'habitude de présenter un volume d'heures effectuées qui ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que seules les heures qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société BRE gestion hôtelière soutenait qu'en application de son contrat de travail, M.